Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2417718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 10 avril 2025, M. N G, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Rapoport, représentant M. G.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien né le 20 mai 1998, a été interpellé par les services de police le 12 novembre 2024 pour des faits de violence. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, Mme K L, préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle M. F M, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin par décret du 10 octobre 2024, a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à M. A C, chef du pôle « instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignements », délégation à l’effet de signer, en cas d’empêchement de Mme J I et de Mme B H, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si, ainsi que l’allègue le requérant, M. D E, alors préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été nommé par décret du
6 novembre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis, la délégation de signature que Mme K L avait consentie à M. A C n’était pas devenue caduque à la date de l’arrêté litigieux, dès lors que M. D E n’a été installé dans ses nouvelles fonctions que le
25 novembre 2024 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité supérieure aurait invité l’auteur de la délégation à cesser avant cette date d’exercer les fonctions qu’il assumait dans le département. Dans ces conditions, alors que M. G n’établit ni même n’allègue que Mme J I et Mme B H n’auraient pas été empêchées à la date à laquelle a été signé l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. G a été entendu le 12 novembre 2024 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait été empêché de formuler à cette occasion les observations qu’il jugeait utiles. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger à même de joindre les membres de sa famille préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. G ne se prévaut pas dans la présente instance d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, à supposer même que M. G soit, ainsi qu’il l’allègue, entré sur le territoire français le 25 juillet 2022, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, il justifierait seulement d’une durée de séjour de deux ans et de cinq mois à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, s’il soutient qu’il réside au domicile de sa tante qui possède une carte de résidente et qu’il occupe un emploi de vendeur polyvalent depuis le 5 décembre 2023, il ne démontre pas, par ses allégations, une insertion sociale et professionnelle insuffisamment ancienne et stable en France. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté du séjour du requérant en France et du caractère récent de son activité professionnelle, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. M. G ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, il ne justifie en France ni d’une durée de séjour suffisamment ancienne ni d’attaches particulièrement intenses. Dans ces conditions, alors même que les faits de violence qui ont justifié son interpellation ne permettraient pas de faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N G et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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