Annulation 9 avril 2024
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2403125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403125 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2024, N° 2302753 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat,
Me Malblanc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portante la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette information.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 novembre 2005, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2020, alors qu’il était mineur. Ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 4 janvier 2021, il a sollicité, une fois majeur, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté
du 20 novembre 2023 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302753 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision précitée et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation
de M. A. Le requérant a sollicité l’exécution de cette décision par une demande dont il a été accusé réception le 19 avril 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. M. A a sollicité, dans le cadre de l’exécution du jugement du 9 avril 2024 précité, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Sa demande, qui a été reçue par les services de la préfecture le 19 avril 2024, a été implicitement rejetée par le préfet de la Marne à l’issue d’un délai de quatre mois, soit 19 août 2024.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 novembre 2005, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la république près du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 janvier 2021, soit avant l’âge de ses 16 ans. En outre, M. A a suivi une formation de certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine – filière restauration » durant les années 2022 à 2024 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il a obtenu des notes satisfaisantes dans le cadre de sa formation et a été recruté en qualité de cuisinier par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2024. Par conséquent, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, il n’est pas contesté que M. A n’entretient plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Dès lors, M. A remplit les conditions énoncées à l’article L. 432-22 pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet de la Marne a méconnu ces dispositions en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce que précède que la décision du préfet de la Marne du 19 août 2024 doit être annulée.
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet du préfet de la Marne du 19 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mathieu Malblanc.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLa présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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