Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2418420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, la société de droit luxembourgeois Eucelia Investments SA, représentée par le cabinet Evertax SELARL, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 pour un montant de 53 637 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 en litige d’un montant de 53 637 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société Eucelia Investments SA.
Article 2 : L’Etat versera à la société Eucelia Investments SA une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eucelia Investments SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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