Annulation 13 mai 2016
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2018, N° 1605028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme C… A…, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 en tant qu’elle n’a pas reconnu sa pathologie comme imputable au service dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité ;
3) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert ;
4) d’ordonner le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son trouble anxio-dépressif, qui s’est déclaré en 2006, est imputable au service ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa maladie n’était pas imputable au service et en lui refusant l’allocation temporaire d’invalidité ;
- la résistante abusive de l’administration lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le directeur du service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, s’associe aux observations présentées par le service des retraites de l’Etat et conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent administratif principal des finances publiques, a été placée en congé de longue durée du 3 janvier 2006 au 16 janvier 2008 à la suite d’une dépression. Elle a ensuite repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 16 janvier 2009 avant d’être de nouveau placée en congé maladie du 4 janvier 2010 au 21 décembre 2012, puis radiée des cadres le 22 décembre 2012 en raison de son invalidité. Par une décision du 27 mars 2014, l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ce qui a été annulé par une décision du tribunal administratif de Nice n°1402237 du 13 mai 2016. Par une décision du 22 novembre 2016, l’administration a refusé une nouvelle fois de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Par un jugement n°1605028 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. Par une décision du 22 mars 2022, sa maladie a été reconnue comme imputable au service. Elle a demandé à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité, mais sa demande a été rejetée par une décision en date du 21 décembre 2022. C’est la décision attaquée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En l’espèce, Mme A… ne justifie pas avoir présenté au préalable une demande indemnitaire à l’administration. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10% ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 dispose que : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / (…) / « b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / « c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Il résulte de ces dispositions que les deux critères mentionnés à L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont cumulatifs et doivent donc être remplis pour la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non-inscrite au tableau des maladies professionnelles comme c’est le cas en l’espèce de la pathologie de la requérante qui souffre d’un trouble anxio-dépressif.
L’administration a refusé d’accorder à la requérante l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en se fondant, conformément aux dispositions précitées, sur l’absence de lien essentiel et direct entre la maladie et le travail et sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25% dès lors qu’il a été fixé à 12% après consolidation, selon l’avis de la commission de réforme du 28 janvier 2022, fondé lui-même sur l’examen clinique de l’intéressée. Pour contester ce taux, Mme A… se prévaut notamment des conclusions du rapport du 28 janvier 2020 établi par le docteur B… lequel indique que sa pathologie, apparue en décembre 2006, est imputable au service. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le taux d’IPP fixé par l’administration. Il s’ensuit que Mme A… ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %, l’administration était fondée, sur ce seul motif à rejeter sa demande nonobstant le rapport d’expertise précité établi par le docteur B… qui conclut à l’imputabilité de la pathologie au service ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 28 janvier 2022 qui reconnaît l’imputabilité au service de sa maladie et fixe une date de consolidation au 30 août 2021.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la décision contestée repose sur deux motifs, dont un seul est légal, à savoir le taux d’IPP inférieur à 25%, empêchant l’octroi de l’ATI. L’administration aurait pris la même décision de refus si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif légal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur du service des retraites de l’Etat.
Copie en sera adressé au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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