Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2313631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, A C, représentée par Me Funck, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte d’identité française à son enfant A C ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à son enfant mineure A C une carte nationale d’identité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en lige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors que son enfant est française par filiation et par possession d’état ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 30 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 23 juin 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur),
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a demandé le 12 janvier 2023 la délivrance d’une carte nationale d’identité pour sa fille mineure, A C, née le 24 juin 2015, reconnue avant sa naissance par M. D C, ressortissant français. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître, le 12 mars 2023, une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite du préfet de police.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au préfet de police le 2 mai 2023 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de carte nationale d’identité présentée pour sa fille mineure et qu’en réponse, le préfet de police a, par une décision explicite du 22 mai 2023, rejeté cette demande de carte nationale d’identité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de délivrance de carte nationale d’identité présentée par Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du préfet de police du 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public () ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 susvisé : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration sur les demandes de délivrance d’une carte nationale d’identité pendant une durée de deux mois vaut décision de rejet.
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de carte nationale d’identité présentée par Mme B pour le compte de sa fille mineure, A C, au motif " qu’une précédente demande de titre d’identité déposée le 17 août 2022 à la mairie de Melun pour le compte de l’enfant A C [est] en cours d’instruction auprès de la préfecture de Seine-et-Marne ". Cependant, si Mme B reconnaît avoir présenté à la mairie de Melun, le 17 août 2022, une demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de sa fille mineure, A C, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite portant rejet de cette demande est née le 17 octobre 2022 du silence gardé par l’administration sur cette demande conformément aux dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur un motif erroné, est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police refusant de délivrer à la fille mineure de Mme B une carte nationale d’identité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant A C. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2313631/6-
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