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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2025, n° 2511095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 30 septembre 2025, la société par actions simplifiées Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Port Marly s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 78 502 25 G0015 déposée le 28 mai 2025 en vue de l’implantation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 25 Route de Versailles ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Port Marly de délivrer un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Port Marly de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port Marly la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture du territoire communal concernant la technologie 4G très haut débit et le déploiement de la 5G ; en tant que cocontractant de SFR, elle peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Arcep et justifie ainsi de l’urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier ; les missions de la société SFR participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ; en ce qui concerne la 4G très haut débit, l’opérateur ne remplit pas à ce jour les taux prévus pour le 17 janvier 2027 ; en ce qui concerne le déploiement de la 5G, le site visé par la décision attaquée fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G dans la bande de fréquence de 3,5 GHz par l’opérateur et doit lui permettre de remplir ses obligations à l’échelle nationale ; le refus opposé par le maire de la commune de Pont Marly fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-- à titre principal, la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée lui a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et constitue ainsi une décision de retrait d’une décision de non-opposition à la déclaration intervenue conformément à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ; en conséquence, cette décision de retrait est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire conformément à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-- à titre subsidiaire, le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Port Marly dès lors qu’elle retient à tort que les antennes relais seront visibles depuis la rue ; elle méconnaît les dispositions de l’article UA 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que ces dispositions relatives à la hauteur des bâtiments ne sont pas applicables à des pylônes ; en tout état de cause, à supposer que les dispositions de l’article UA 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune soient applicables en l’espèce, l’installation des antennes-relais sur le toit-terrasse de l’immeuble n’aggrave pas cette méconnaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Port Marly, représentée par Me Creach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la décision attaquée porte atteinte aux obligations qui pèsent sur la société SFR vis-à-vis de l’ARCEP et que le périmètre de la commune couvert par les équipements de radiotéléphonie visées par la décision attaquée bénéficie déjà d’une couverture suffisante en 4G très haut débit et 5G de la société SFR, ainsi que cela ressort d’ailleurs du site internet de la société et, d’autre part, que la société requérante ne justifie pas de ses intérêts propres à l’implantation de l’équipement en litige ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2510577 par la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Ghiandoni a lu son rapport et entendu les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France, qui maintient ses conclusions et moyens, et les observations de Me Creach, représentant la commune de Port Marly, qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute qu’en tout état de cause, à supposer que la décision attaquée constitue une décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que, le projet méconnaissant les dispositions des articles UA 2 et UA 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la société requérante, ainsi que l’a notamment jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 août 2025, n° 496157.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 41.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé, le 28 mai 2025, une déclaration préalable de travaux n° DP 78 502 25 G0015 pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie composés de trois antennes, deux paraboles et une zone technique sur un immeuble situé 25 route de Versailles sur le territoire de la commune de Port-Marly. Cette demande a été complétée le 26 juin 2025. L’architecte des Bâtiments de France a rendu son avis défavorable le 3 juillet 2025 et, par une décision du 8 juillet 2025, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Cellnex France demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France est gestionnaire d’infrastructures de communications et a ainsi été sollicitée par la société SFR pour déployer et améliorer sa couverture réseau sur le territoire de la commune de Port Marly. D’une part, la société SFR, a, envers l’ARCEP, des obligations de couverture de population, notamment le déploiement d’ici janvier 2027, de la 4G « très haut débit » pour 99,6 % de la population et le déploiement, d’ici le 31 décembre 2025, de la 5G en bande 3,4-3,8 GHz sur 10 500 sites. Selon les éléments produits par la société Cellnex France à l’instance, SFR n’a pas encore rempli ces obligations, son taux de couverture en 4G « très haut débit » étant de 66 % sur le territoire national et 46 % sur les communes de moins de 10 000 habitants dont Port Marly fait partie, et la société comptant 9 839 sites 5G ouverts commercialement au 30 juin 2025. A cet égard, si le site internet de la société SFR fait état de « 14 000 sites actifs » en ce qui concerne la 5G, ces données à caractère publicitaire sont contredites par celles figurant sur le site de l’ARCEP. En outre, si la carte interactive de couverture du réseau mobile SFR figurant sur le site internet de la société, dont se prévaut la commune en défense, fait apparaître une couverture 5G (3,5 GHz) sur la grande majorité du territoire avoisinant l’immeuble d’implantation des antennes relais en litige, ces données ne sauraient suffire pour constater l’absence d’utilité de l’installation des équipements de radiotéléphonie en litige. En tout état de cause, cette même carte de couverture des réseaux mobiles fait apparaître une couverture 4G « très haut débit » largement insuffisante aux alentours de l’immeuble d’implantation de ces équipements. Ainsi, alors que le projet en litige, présenté par la société Cellnex France, devrait permettre d’étendre la couverture en 4G en très haut débit sur un territoire de 0,45 kilomètres carrés, soit pour 2 375 habitants et la couverture 5G sur un territoire de 0,43 kilomètres carrés, soit pour 2 439 habitants, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société Cellnex France, qui s’est engagée, par contrat, à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société SFR et des intérêts de cette dernière société qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire national par son réseau, la société Cellnex France doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (… »
Enfin, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / (…). ». Aux termes de l’article R. 474-1 du même code : « (…) / II.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ». Aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : / 1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; / 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé. » Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « (…) / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ». Ces dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable de travaux en cause, qui consiste en l’implantation de trois fausses cheminées pour l’installation de trois antennes, deux paraboles et une zone technique sur un toit « à la Mansart » d’un immeuble situé dans les abords de l’Eglise Saint Louis classée au titre des monuments historiques, a été déposé le 28 mai 2025, au moyen de la téléprocédure spécifique prévue par l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, par la société Cellnex France, puis complété le 26 juin 2026. Ce dossier comporte, certes, en deuxième page du Cerfa, l’accord du pétitionnaire pour « recevoir à l’adresse électronique [qu’il a communiquée] les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ». Toutefois, la société soutient que la décision attaquée ne lui a été notifiée que par un simple courriel, à une date non précisée. En défense, la commune de Port Marly n’a produit aucun élément relatif à la communication de la décision attaquée, ne permettant ainsi pas au juge d’apprécier si cette notification a été réalisée dans des conditions conformes aux exigences de l’article R. 474-1 du code l’urbanisme. Il résulte de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que celle-ci, qui doit être analysée comme le retrait d’une décision tacite de non opposition née le 26 août 2025, est entachée de vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l’administration.
Au cours de l’audience du 30 septembre 2025, la commune de Port Marly a fait valoir que la circonstance que la décision attaquée serait une décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux prise sans procédure contradictoire préalable est sans incidence sur sa légalité dès lors que, compte tenu de son illégalité au regard des dispositions des articles UA 1.5 et UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Port Marly, le maire était, en tout état de cause, tenu de s’opposer à la déclaration de travaux présentée par la société Cellnex.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article UA 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Port Marly : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au faîtage et à 8 m à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, superstructures comprises, cheminées exclues, soit R+2+combles. ». Selon le glossaire de ce règlement, la hauteur au faîtage se définit comme suit : « Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus ». Ainsi, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article UA 2 du même règlement : « Les éléments techniques, de superstructure, souche de cheminées, cages d’ascenseurs et d’escaliers, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles depuis la rue et devront s’intégrer dans le volume de la construction. / (…) Les antennes paraboliques / Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public, elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ». La légalité de la décision attaquée au regard de ces dispositions appelle une appréciation de fait. Ainsi, la commune ne peut s’en prévaloir pour soutenir que le maire était en tout état de cause tenu de retirer la décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Compte tenu des ce qui a été dit ci-dessus, la suspension de la décision en litige a pour effet de rétablir provisoirement la non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenue par la société requérante. Elle implique dès lors nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Port Marly de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Port Marly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Port Marly la somme demandée par la société requérante au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 prise par le maire de Port Marly au regard de la déclaration préalable n° DP 78 502 25 G0015 déposée le 28 mai 2025 par la société Cellnex France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Port Marly de délivrer de délivrer provisoirement à la société Cellnex France le certificat de non-opposition à la déclaration visée à l’article 1er ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Cellnex France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Port Marly tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Port Marly.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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