Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2507605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A… de l’hébergement situé au
4 montée des Romains à Sospel (06380) mis à sa disposition par la Fondation de Nice PSP Actes dans la cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) et le cas échéant, de tout autre hébergement mis à disposition, dans le cadre de ce dispositif, postérieurement à l’introduction de la présente requête.
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et le cas échéant de débarrasser les lieux aux frais et risques des intéressés.
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meublés s’y trouvant, aux frais et risques de la famille A… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de leur refus de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent et de leur obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Myara, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 janvier 2026
à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, vice-président ;
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : …3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; … Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L.552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L.551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L.551-11 à L.551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence, à propos d’occupants dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 11 avril 1995, de nationalité nigériane, est entrée en France le 23 mars 2023, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a par une décision du 29 janvier 2025 rejeté sa demande d’asile et son recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté par décision du
24 juillet 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’elle occupe au 4 montée des Romains à Sospel (06380), géré par la Fondation de Nice PSP Actes HUDA. L’intéressée a refusé par attestation du 22 août 2025 une présentation par l’OFII des dispositifs sur l’aide au retour volontaire et malgré la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par un courrier du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 14 novembre 2025, elle se maintient toujours dans les lieux du centre d’hébergement.
4. Mme A…, déboutée définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que lui a adressée le préfet des Alpes-Maritimes le 22 août 2025. N’ayant pas défendu à l’instance, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, d’ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme A…, ainsi qu’à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe dans le cadre du dispositif HUDA et, en cas d’inexécution de cette mesure, dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes , afin d’évacuer, aux frais et risques de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… et à tous occupants de son chef de quitter le logement mis à sa disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé au 4 montée des Romains à Sospel (06380), ou de tout hébergement attribué le cas échéant au même titre depuis l’introduction de la présente requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B… A… et de tous occupants de son chef.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de Mme B… A… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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