Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la « garantie du plein respect de la dignité humaine » telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Leravat a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant canadien né le 13 janvier 2007, entré en France le 16 janvier 2025, a présenté une demande d’asile le 25 septembre 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 25 septembre 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII lui a opposé le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France le 16 janvier 2025 et n’a présenté une demande d’asile que le 25 septembre suivant. Pour justifier de ce dépôt tardif, M. A… C… soutient qu’il se trouve dans un état de détresse psychologique, en raison des violences subies dans son pays d’origine, et que son état de santé ainsi que ces conditions d’existence actuelles s’en trouvent dégradés. Toutefois, il ne produit aucun élément pertinent susceptible d’établir ses allégations, alors, qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par l’OFII dans le cadre de la présente instance, que lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 25 septembre 2025, M. A… C… a déclaré être hébergé de manière stable et avoir de la famille en France. En outre, il n’a, ni fait part de problèmes de santé, ni sollicité le certificat médical pour être examiné par un médecin de l’OFII. Il suit de là que M. A… C… n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation d’une particulière vulnérabilité qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent ou pour erreur d’appréciation, ni que la décision contestée aurait méconnu la « garantie du plein respect de la dignité humaine » telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 25 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à l’Office français de l’intégration et l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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