Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. F… B…, représenté par Me Bessudo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° RH 2023-359 du 30 octobre 2023 par lequel le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) lui a infligé une sanction disciplinaire du 2ème groupe, soit une exclusion temporaire de fonctions de 8 jours du 1er février 2024 au 8 février 2024 avec une retenue de 8/30ème sur sa rémunération ;
2°) d’enjoindre au président de la CIREST de reconstituer son dossier tel qu’il l’était avant la sanction disciplinaire et de procéder au versement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir durant son exclusion temporaire de 8 jours du 1er février 2024 au 8 février 2024 ;
3°) de condamner la CIREST à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président de la CIREST de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la CIREST la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- cette sanction a provoqué un choc psychologique et une véritable humiliation ;
- il bénéficie d’une ancienneté de plus de 20 ans et n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la CIREST conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire de M. B… est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable du service « contrôle » à la direction contrôle du service public et de la tranquillité publique à la CIREST. Par un avis du 28 septembre 2023, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de La Réunion a estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de M. B…. Par un arrêté n° RH 2023-359 du 30 octobre 2023, le président de la CIREST a pris à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de 8 jours du 1er février 2024 au 8 février 2024, assortie d’une retenue de 8/30ème sur sa rémunération. Par un recours gracieux notifié le 2 janvier 2024, M. B… a demandé à la CIREST d’abroger cette sanction. Par une décision du 26 janvier 2024, la CIREST a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° RH 2023-359 du 30 octobre 2023 par lequel le président de la CIREST lui a infligé une sanction disciplinaire du 2ème groupe, soit une exclusion temporaire de fonctions de 8 jours du 1er février 2024 au 8 février 2024 avec une retenue de 8/30ème sur sa rémunération. Il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 26 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CIREST :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait saisi la CIREST d’une demande préalable ou en cours d’instance, tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la sanction litigieuse. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B…, ainsi que l’avis émis le 27 septembre 2023 par le conseil de discipline et mentionne qu’il lui est reproché d’avoir dérogé à l’obligation de discrétion professionnelle et du secret professionnel par courriels des 12 juin 2020 et 20 avril 2021 et d’avoir refusé d’obéir, à plusieurs reprises, à son responsable hiérarchique, M. A…, conformément au rapport établi le 14 janvier 2023. Cette décision est par suite suffisamment motivée alors même qu’elle ne prendrait pas en compte l’avis précité du conseil de discipline lequel est purement consultatif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article R. 327-27 du même code : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire territorial sont : (…) / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En premier lieu, la CIREST reproche à M. B… d’avoir méconnu l’obligation de discrétion professionnelle et le secret professionnel à la suite de l’envoi de deux courriels des 12 juin 2020 et 20 avril 2021, transmettant à M. C…, gérant d’une entreprise de transport en relation contractuelle avec la CIREST, pour le premier, un document médical confidentiel concernant M. E… et pour le second, un projet de courrier destiné à son supérieur hiérarchique, M. A…, directeur de la direction de contrôle du service public et de la tranquillité publique, relatif au comportement problématique d’un agent placé sous son autorité. Ainsi, est produit au dossier un courriel adressé à partir de la messagerie professionnelle de M. B…, le 12 juin 2020, à M. C…, portant la mention « envoyé de mon téléphone Huawei » ayant pour objet « justificatif » et lui retransmettant un courrier de M. E… adressé à M. D… et à M. B…, communiquant une ordonnance médicale comportant son traitement. L’autre courriel du 20 avril 2021 émane de la boîte mail de M. B… adressé à M. C… et faisant état de problèmes rencontrés avec un agent de contrôle, lequel serait de mauvaise foi et remettrait constamment en question son autorité, ses directives et ses compétences. M. B… soutient qu’il n’a pas pu adresser ces courriels en raison de ses carences importantes dans la langue française écrite et de son absence de compétence en informatique, ce qui a entraîné la nécessité de déléguer l’utilisation de sa boîte mail professionnelle à M. E…. Le requérant produit son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 mentionnant qu’il doit s’améliorer sur les tâches administratives et demander des formations sur les logiciels de bureautique. Par ailleurs, deux attestations de collègues précisent que la boîte mail de M. B… était utilisée par M. E…, son assistant administratif, lequel s’en servait pour la transmission d’informations du service et que M. B… a des difficultés pour se servir des outils informatiques. Toutefois, les difficultés écrites et informatiques du requérant ne ressortent pas des pièces du dossier dès lors que selon le compte-rendu précité, les items « qualité d’expression écrite et orale » et « maîtrise, adaptabilité des nouvelles technologies » sont marqués comme acquis. Par ailleurs, comme le fait valoir la CIREST, M. E… n’avait aucun intérêt à divulguer, par le biais de la boîte mail de son supérieur hiérarchique, des informations médicales le concernant à une personne extérieure à la CIREST. En outre, la seconde attestation rédigée par le chargé de communication à la CIREST précise que la boîte mail de M. B… est à la fois gérée par ce dernier et M. E…. La circonstance à la supposer établie que M. B… rencontre des difficultés d’expression en langue française est sans incidence dès lors que les deux courriels se bornaient à retransmettre à M. C… d’autres courriels, ce qui ne nécessite pas des compétences informatiques très développées. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que ces griefs tirés de la violation de l’obligation de discrétion professionnelle et du secret professionnel sont établis, imputables à M. B… et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B… a désobéi, à plusieurs reprises, à son responsable hiérarchique, ainsi qu’il ressort du rapport établi le 14 janvier 2023. Il ressort de ce rapport établi par M. A…, directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique que M. B… ne dispose pas des compétences administratives, organisationnelles et managériales requises à son poste, en particulier, il ne répond pas aux demandes de la hiérarchie, 21 mails, 10 courriers, mails internes et externes et 14 mails de relance étant ainsi restés sans réponse. M. B… conteste avoir refusé d’obéir à plusieurs reprises à son responsable hiérarchique, en renvoyant à son mémoire en défense présenté devant le conseil de discipline et en soutenant que le conseil de discipline a retenu qu’il n’existait aucune intention personnelle et délibérée de sa part de se soustraire aux consignes données par son supérieur. Toutefois, outre que cet avis est purement consultatif, le mémoire en défense ne répond que sur les courriels des 5, 17, 20 et 24 octobre 2022, auxquels il aurait répondu par l’intermédiaire de son assistante administrative, alors que le rapport de son supérieur hiérarchique fait état de l’absence de réponses à de nombreux autres courriels des mois de novembre, décembre 2022, ainsi que de janvier 2023. Dans ces conditions, ces faits qui caractérisent une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique sont établis, imputables à M. B… et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la CIREST n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle de faits en retenant ces griefs ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B… une exclusion temporaire de fonctions de 8 jours, assortie d’une retenue de 8/30ème sur sa rémunération.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° RH 2023-359 du 30 octobre 2023 et de la décision du 26 janvier 2024 du président de la CIREST qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La CIREST n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La demande de la CIREST tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la CIREST.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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