Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 juin 2025, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son allocation pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un vice de forme en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a été notifié du courrier d’avertissement avant sanction en date du 30 avril 2024 seulement le 14 mai 2024, soit au-delà du délai de dix jours dont il disposait pour justifier son absence à l’atelier du 29 avril 2024 et qu’il a été privé d’une garantie ; qu’en outre, ce courrier aurait dû être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et qu’il appartient à France Travail de justifier du respect des procédures ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— ont méconnu le droit à l’erreur dont il devait bénéficier ;
— sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas délibérément choisi de se soustraire à la convocation à l’atelier mais qu’il n’a jamais eu notification de celle-ci ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— infligent une sanction automatique et disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 27 août 2024, France Travail, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Travail fait valoir les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder.
— les observations de Me Lahaye, représentant M. A ;
— et les observations de Me Delaunay, pour France Travail Normandie.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis de nombreuses années a été convoqué le 19 avril 2024 à un atelier prévu le 29 avril 2024. Il a été destinataire d’un courrier d’avertissement en date du 30 avril 2024 du fait de son absence à cet atelier. Par une décision en date du 16 mai 2024, le directeur de l’agence France Travail Rouen Beauvoisine a prononcé à son encontre une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. M. A a formé un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 28 mai 2024. La médiatrice de France Travail Normandie a décidé de ne pas ouvrir de médiation constatant que les conditions d’un dialogue constructif n’étaient pas réunies. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur de France Travail Normandie a confirmé la décision du 16 mai 2024 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ainsi que de la suppression de son allocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2024 :
2. La décision attaquée du 28 mai 2024 a été prise à la suite du recours préalable obligatoire prévu à l’article R 5421-8 du code du travail exercé à l’encontre de la décision initiale du 16 mai 2024. Par suite, cette décision du 28 mai 2024 s’est substituée à celle du 16 mai 2024 et est, dès lors, inopérant les moyens soulevés contre celle-ci.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () 3° () sans motif légitime : () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () « . Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : » Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ".
4. Pour confirmer la radiation du requérant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 28 mai 2024, la directrice de l’agence France Travail de Rouen Beauvoisine s’est fondée sur l’absence de motif légitime de nature à justifier l’absence de l’intéressé à l’atelier auquel il était convoqué le 29 avril 2024. Toutefois, M. A soutient qu’il n’a pas eu notification de ladite convocation. Si France Travail fait valoir la mauvaise foi du requérant en établissant qu’il a eu connaissance de sa convocation via son espace numérique personnel et qu’il a ouvert l’ensemble des messages qu’il a pu recevoir, il résulte de l’instruction que M. A a refusé de recevoir ses courriers par voie électronique via cet espace personnel. Dès lors que France Travail n’établit pas la notification par voie postale de la convocation à l’atelier du 29 mai 2024 à M. A, celui-ci n’est pas réputé avoir été notifié de cette convocation. Par suite, France Travail n’était pas fondé à motiver sa sanction par le motif tiré de la non justification à l’absence de l’intéressé. Par suite, France Travail a entaché sa décision du 28 mai 2024 d’une erreur de droit de nature à entraîner l’annulation de ladite décision.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle France Travail prononçant la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ainsi que de la suppression de son allocation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024, par laquelle France Travail a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ainsi que la suppression de son allocation, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail au titre des frais liées au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lahaye et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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