Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2312707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Elgani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de Bobigny a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 30 août 2022 au 31 août 2023 ;
2°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, en date du 10 octobre 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…).
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité le 10 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé des conséquences d’une absence de réponse dans le délai imparti d’un mois. Cette lettre a été mise à disposition du conseil du requérant au moyen de l’application « Télérecours » le 10 octobre 2025, qui en a accusé réception le 23 octobre 2025. L’intéressé n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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