Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 mars 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée à son encontre le 12 mai 2021 par la Cour d’appel de Douai.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- cet arrêté n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri,
- les observations de Me Meunier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige qui n’est plus soulevé. Elle fait valoir que M. C… ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine.
- M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, indique qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, ses parents résidant en France et sa sœur en Allemagne.
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant opérant en raison de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Douai a assorti la peine de douze mois d’emprisonnement prononcée à son encontre d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, d’une part, l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit dans sa rédaction applicable en 2021 que « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.(…) ». En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, ces circonstances découlent, en tout état de cause, non de l’arrêté en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte l’éloignement de l’intéressé hors du territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’elle procède uniquement de l’interdiction judiciaire du territoire français, dont il n’établit ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement, prononcée par la cour d’appel de Douai.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. TAHIRI
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sénégal ·
- État ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement
- Isolement ·
- Délégation de signature ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Durée ·
- Délégation ·
- Signature
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Résiliation ·
- Prestations informatique ·
- Bon de commande ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Insertion sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.