Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2202262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville l’a placée à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 28 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature n’a pas fait l’objet d’une diffusion adéquate dans l’établissement pénitentiaire ;
— elle a été prise en l’absence de recueil de ses observations ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions du paragraphe I-3 de la circulaire du 14 avril 2011 dès lors qu’il n’est pas tenu compte de son état psychique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas indiqué la date à laquelle il sera mis un terme à son isolement ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— son comportement ne justifiait pas un placement à l’isolement et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, écrouée depuis le 7 octobre 2021 à la maison d’arrêt de Bonneville, demande l’annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur de cette maison d’arrêt l’a placée à l’isolement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 57-6-24 du même code alors en vigueur : « Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ».
3. La décision attaquée du 28 mars 2022 a été signée par Mme C, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 juin 2021 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Bonneville, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour être opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire en ce que la délégation de signature n’aurait pas fait l’objet d’une diffusion adéquate dans l’établissement pénitentiaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, qui fait état des tensions générées par Mme A et qui se réfère aux éléments du dossier et à ses déclarations, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ».
6. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier versées en défense que Mme A a été mise à même de présenter ses observations, le 24 mars 2022, avant que n’intervienne la décision attaquée du 28 mars 2022.
7. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues en soutenant, au surplus de manière imprécise, qu’il n’a pas été tenu compte de son état psychique, dès lors que ce document ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
8. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale en ce qu’elle n’indique pas la durée pendant laquelle l’administration entend la placer à l’isolement.
9. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative qui décide de placer, en vue de maintenir l’ordre public carcéral ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l’isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en vertu de l’article R. 57-7-76 du code de procédure pénale alors en vigueur, il peut être mis fin à la mesure soit d’office par l’autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi à l’administration de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l’ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l’intervention de la mesure de placement à l’isolement, et sont susceptibles d’évoluer en cours d’exécution de la mesure. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas précisément sa durée d’exécution doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». L’article R. 57-7-62 du même code alors en vigueur dispose que : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
11. Il ressort des pièces versées en défense, et en particulier du compte rendu des faits la concernant, du compte rendu d’incident et des témoignages de détenues, que Mme A, condamnée pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive et des faits de détention, d’acquisition et de transport de stupéfiants, a exercé des pressions et des menaces sur des codétenues afin de faire rentrer des produits stupéfiants dans l’enceinte carcérale ou afin d’établir des fausses déclarations à l’encontre du personnel pénitentiaire. En outre, elle a tenu un comportement provocateur et a proféré des insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire ayant donné lieu à un rapport d’enquête et à un dépôt de plainte traduisant, ainsi, un comportement agressif à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les motifs de la décision seraient entachés d’inexactitude matérielle et que la décision de mise à l’isolement serait affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diamant ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Construction ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Avis conforme
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Accord ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.