Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2508228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 4 septembre 2025, la société 01 Système, également appelée « One System », représentée par Me Vincent, demande à la juge des référés de :
1°) de condamner la commune de Miribel à lui payer une provision de 98 787,22 euros, outre les intérêts à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 447-5 du code de commerce ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est une société spécialisée dans la gestion d’installations informatiques ;
- la commune de Miribel, en dehors de toute procédure de mise en concurrence, au terme de plusieurs devis, lui a acheté des prestations informatiques, depuis 2016 ;
- la commune a souhaité lancer un marché de prestations informatiques dans le respect des règles de publicité et mise en concurrence ;
- la société 01 System n’a pas emporté le marché ;
- elle a établi une facture de résiliation d’un montant de 98 787,22 euros, dont le montant correspond aux stipulations de ses conditions générales en cas de résiliation anticipée ;
- aucun courrier formel de résiliation ne lui a été adressé et elle peut donc demander l’application des stipulations du contrat ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- le vice du consentement allégué n’est pas établi ;
- elle a droit à une indemnisation en application de l’article L. 6 du code de la commande publique ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 01 System à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de plusieurs bons de commande, et sans publicité ni mise en concurrence, la commune de Miribel a commandé à la société 01 System, dont la dénomination commerciale est « One System », des prestations informatiques et de téléphonie pour ses services. En 2023, elle a lancé un appel d’offre pour ces mêmes prestations. L’offre de la société 01 System a été rejetée. Cette dernière, se référant aux conditions générales applicables lors de la signature, entre 2018 et 2020, de huit bons de commandes, demande la condamnation de la commune de Miribel à lui payer à titre provisionnel, les indemnités prévues par ces stipulations contractuelles, selon la facture de résiliation qu’elle a émise le 1er septembre 2023, soit 98 787,22 euros outre les intérêts dus depuis le 1er septembre 2023 et l’indemnité de recouvrement.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En défense, la commune de Miribel, se prévalant des irrégularités entachant les bons de commandes, signés sans appel d’offre et donc sans publicité, ni mise en concurrence, et pour certains, par une personne n’ayant pas compétence, fait valoir qu’elle devait résilier le marché pour des motifs d’intérêt général.
4. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
5. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
6. En l’espèce, la demande de la société 01 System se heurte aux questions sérieuses du droit pour la collectivité de résilier, pour un motif d’intérêt général, les engagements qu’elle avait pris, pour des durées de 48 à 72 mois, lors de la signature des huit bons de commande litigieux et par voie de conséquence du droit pour la société System 01 d’être indemnisée et selon quelles modalités du préjudice résultant de cette résiliation.
7. Par suite, en l’état du dossier, la créance de la société 01 System ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Miribel à lui payer une indemnité provisionnelle, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Miribel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société 01 System.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société 01 System une somme à verser à la commune de Miribel sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société 01 System est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Miribel fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 01 System et à la commune de Miribel.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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