Annulation 5 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2510896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 novembre 2025, M. D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhajja, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
- les observations de Me Lacoeuilhe, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1998 à Tizi Ouzou (Algérie), demande l’annulation des décisions en date du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, sauf lorsque les autorités compétentes décident que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. M. B…, a déclaré, lors de son audition du 21 octobre 2025 par les forces de police, être arrivé en France en 2020, il était âgé alors de vingt-deux ans. Il est célibataire, père d’un enfant français née le 6 avril 2023. Par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 octobre 2023, il a été déchu de son autorité parentale. Il lui a également été fait interdiction d’entrer en contact avec la mère de l’enfant durant trois ans. Un jugement récent du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2025 qui maintient l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère de l’enfant lui autorise un droit de visite médiatisé à sa fille deux fois par mois. Alors même qu’il déclare au cours de l’audience être attaché à sa fille et la soutenir financièrement selon ses capacités par l’intermédiaire de sa sœur, le requérant n’établit toutefois pas de façon probante l’existence de ce soutien et ne dispose pas en tout état de cause de l’autorité parentale. M. B… a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille le 22 septembre 2022, pour des faits de menace de mort, de violence et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et sur conjoint ; d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Douai le 17 octobre 2023, pour des faits de rébellion et violence sur conjoint ; d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Douai le 26 août 2024, pour des faits de violence sur conjoint. Le requérant a été extrait de la maison d’arrêt où il séjourne depuis le 24 juin 2023 afin de se présenter à l’audience. La famille de M. B…, à l’exception de sa sœur et d’un oncle en région parisienne, réside en Algérie où le requérant a vécu l’essentiel de son existence et où rien ne s’oppose à sa réinsertion sociale et professionnelle. M. B… ne justifie d’aucun lien particulier au plan social avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni de risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour. Il est démuni de documents d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d’application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. En l’espèce, au regard des condamnations qui ont été mentionnées au point 5, le comportement de M. B…, qui a déjà fait d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord le 1er août 2022, constitue, une menace pour l’ordre public. Toutefois s’il ne dispose plus de l’autorité parentale sur sa fille née le 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales par une décision du 13 octobre 2025 lui accorde un droit de visite à l’égard de l’enfant en espace de rencontres à raison de deux rencontres par mois d’au moins une heure. M. B… est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et en le privant donc de la possibilité de voir son enfant durant trois ans, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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