Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadri, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 8 mars 2019, qu’il était isolé dans son pays d’origine depuis que son père s’est vu octroyer le bénéfice du regroupement familial en France, que ses frères et sœurs vivent en France et qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie, qu’il vit auprès de ses parents âgés qu’il assiste dans les tâches de leur vie courante, qu’il aide son frère atteint de schizophrénie, qu’il justifie de son insertion sociale en France ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis le 08 mars 2019, qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches sur le territoire français, qu’il n’a jamais été pénalement condamné et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Meguireche, avocat, suppléant Me Kadri, avocate, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, ressortissant algérien né le 19 février 1980, est entré en France le 8 mars 2019 à l’âge de trente-neuf ans. Si le requérant fait valoir qu’il était isolé dans son pays d’origine depuis que son père s’est vu octroyer le bénéfice du regroupement familial en France, que ses frères et sœurs vivent en France et qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie, qu’il justifie de son insertion sociale en France et qu’il vit auprès de ses parents âgés qu’il assiste dans les tâches de leur vie courante, qu’il aide son frère atteint de schizophrénie, il n’établit pas que sa présence en France auprès des membres de sa famille serait indispensable et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle récente à la date de la décision attaquée. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 29 septembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation par la préfète dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de M. B…, la préfète de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513133 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Diamant ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Construction ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Avis conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sénégal ·
- État ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement
- Isolement ·
- Délégation de signature ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Durée ·
- Délégation ·
- Signature
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.