Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2409446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à leur profit de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production, enregistrée le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à M. A… le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 5 novembre 2025, le visa sollicité à M. A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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