Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L761- 1 du Code de Justice Administrative.
M. A… soutient que :
—
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’irrégularité en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— il méconnaît son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me De Sa-Pallix substituant Me Sangue pour M. A… assisté de Mme C…, interprète en langue bengali, qui fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sur lequel se fonde la décision attaquée n’a jamais été notifié à l’intéressé et n’a pas été produit en défense,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 6 septembre 1996, a fait l’objet le 25 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
5. Pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait fait l’objet le 21 mars 2025, d’une obligation de quitter le territoire français « sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré ». M. A… soutient sans être contredit que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, qui n’a pas produit cette décision avant la clôture de l’instruction et n’en apporte pas la preuve de notification, ne pouvait édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridique ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 25 novembre 2025 du préfet de police, par lequel le préfet de police a interdit à M. A… de revenir sur le territoire français pendant 12 mois, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridique ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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