Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au conseil départemental des Alpes-Maritimes et la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes, de procéder sans délai au paiement des sommes dues au titre de la prestation de compensation du handicap, en exécution de la décision du 6 mai 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes, d’attribution au 1er octobre 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 septembre 2025, M. B A précise que sa requête est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes et la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes depuis plus de deux mois sur ses demandes d’exécution de la décision du 1er octobre 2024 lui attribuant la prestation de compensation du handicap, ensemble la décision explicite contenue dans le courrier du 17 juin 2025, par laquelle le conseil départemental a conditionné le versement de ladite prestation à la régularisation du titre de séjour de son épouse aidante, condition qui n’est prévue par aucun texte et est manifestement illégale.
Vu :
— l’ordonnance n°2504840 du 25 août 2025 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— le code de l’action social et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L.245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L.245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Il résulte de ces dispositions, que le législateur a entendu donner compétence au
juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation
de compensation du handicap. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. A qui doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. TAORMINA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2505060
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