Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2400331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Denis et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne pouvait être assigné à résidence en Seine-Saint-Denis alors qu’il réside à Paris ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en tant qu’il fixe les modalités de son assignation est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2400775 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est né le 15 mars 2001. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 19 décembre 2023 dont M. B… demande l’annulation, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Denis et a défini les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans la section « assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, dans sa version applicable » : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-3 du même code, figurant dans la section « assignation à résidence en cas de report de l’éloignement » : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…) ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois.
5. S’il ne peut être exclu, par principe, que le même ressortissant étranger se voie appliquer successivement ces deux régimes d’assignation à résidence, il n’en demeure pas moins que chacun d’entre eux a vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie notamment que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes. En conséquence, l’utilisation successive de ces deux dispositifs à l’encontre d’un même étranger ne saurait avoir pour but de prolonger artificiellement la durée pendant laquelle l’intéressé est astreint à une telle mesure privative de liberté.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, au regard des diligences entreprises auprès des autorités algériennes et des liaisons aériennes existant entre la France et l’Algérie, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de fait de M. B… aurait été modifiée entre les différentes périodes considérées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder la mesure d’assignation à résidence sur ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le motif de cette annulation n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2023 portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bechieau.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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