Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Elle soutient que, de nationalité américaine, elle est entrée en France avec un visa de long séjour portant la mention « passeport – talent (famille) », qu’elle a déposé le 11 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour, qu’elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction qui ne l’autorise toutefois pas à travailler, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas rechercher de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l’intéressée disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2025, Mme A, représentée par
Me Leloup, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant américaine née le 13 novembre 1988 en Californie, entrée en France munie d’un visa portant la mention « Passeport-Talent Famille » délivré par les autorités consulaires françaises à Washington et valable jusqu’au 12 janvier 2025, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 11 novembre 2024, une demande de carte de séjour pluriannuelle. Après de nombreuses relances, le préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur cette plateforme, le 13 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois mais ne comportant pas d’autorisation de travail. Par sa requête enregistrée le 17 février 2025, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ». Aux termes de l’article
R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Aux termes enfin de l’article R. 431-15-2 du même code : " L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6,
L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ".
5. En l’espèce, il est constant que Mme A est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « Passeport-Talent Famille » et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 431-15-2 du même code, une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail devait lui être délivrée par le service instructeur, une fois son dossier complété. Toutefois, en ne lui délivrant qu’une attestation de prolongation d’instruction dépourvue de cette autorisation, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) doit être entendu comme ayant refusé de l’autoriser à travailler le temps de l’instruction de sa demande.
6. Par suite, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et sa requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension, dès lors qu’elle estimerait que la condition d’urgence serait satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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