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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, les 19 janvier et 8 février 2023, Mme A… B…, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, F… C… B…, D… C… B… et E… C… B…, représentée par Me Chellal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 450 euros, pour la période du 26 juin 2019 au 26 janvier 2023, puis de 10 euros par jour et par personne jusqu’à leur relogement, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que ses enfants, du fait de leur absence de relogement,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2022, fixant le taux de la contribution de l’Etat à 55%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, M. Gauchard a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 juin 2019 désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
17 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 65 450 euros, pour la période du 26 juin 2019 au 26 janvier 2023, puis de 10 euros par jour et par personne jusqu’à leur relogement, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que ses enfants, du fait de leur absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 26 juin 2019 au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur à un délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas, le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Au cas d’espèce, Mme B… soutient, sans être contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle a été hébergée, ainsi que ses trois enfants, à plusieurs reprises par divers particuliers et qu’elle est actuellement hébergée, avec ses trois enfants, dans une chambre au sein du logement d’un particulier qui l’accueille à titre gracieux. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, dans la présente instance, que cet hébergement est manifestement inadapté aux besoins d’une famille de quatre personnes. La persistance de cette situation, à compter du 26 décembre 2019 est ainsi de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Dans ces conditions, compte tenu, par ailleurs, de ce que si la décision de la commission de médiation vaut pour cinq personnes, la requérante soutient qu’elle est divorcée de son époux, d’autre part de ce que la requérante ne justifie pas du renouvellement de sa demande de logement social au-delà du 20 septembre 2024, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.
Sur les frais du litige:
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2022, fixant le taux de la contribution de l’Etat à 55%. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chellal, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chellal de la somme de 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Chellal en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chellal et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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