Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hajji, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle a présenté, à l’appui de sa demande, des éléments complets, fiables et en cohérence avec son projet professionnel et les besoins de l’entreprise qui souhaite la recruter ; cette dernière est confrontée à des difficultés de recrutement, dans un contexte de sous-effectif la plaçant en difficulté sur le plan opérationnel ; la décision attaquée prive la demanderesse d’une opportunité professionnelle et de la possibilité de percevoir une rémunération en adéquation avec ses diplômes et ses expériences ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 14 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 4 juin 1984, a sollicité le 22 septembre 2025 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca en vue de son recrutement comme équipier polyvalent de restauration rapide au sein de l’entreprise franchisée « QBLAGNAC » situé à Blagnac, qui a obtenu, le 7 avril 2025, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 octobre 2025.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, Mme B… fait valoir qu’elle a produit à l’appui de sa demande, des éléments complets, fiables et en cohérence avec son projet professionnel et que l’entreprise qui souhaite la recruter est confrontée à des difficultés de recrutement, dans un contexte de sous-effectif la plaçant en difficulté sur le plan opérationnel. Elle indique également que la décision attaquée la prive d’une opportunité professionnelle et de la possibilité de percevoir une rémunération en adéquation avec ses diplômes et ses expériences. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, alors que la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait exercer au Maroc le métier correspondant à ses qualifications et à son expérience. Elle ne fait pas davantage état de circonstances particulières liées à sa situation personnelle de nature à établir que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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