Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en statuant par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1998 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 14 août 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », renouvelée jusqu’au 2 novembre 2023. Le 24 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation de la demandeuse, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise consécutivement à décision portant sur le séjour elle-même suffisamment motivée, n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle-ci. La décision par laquelle a été fixé le délai de départ volontaire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière dès lors que Mme A… s’est vue octroyer le délai de droit commun. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme A… pourra être reconduite d’office, l’arrêté attaqué rappelle sa nationalité et indique qu’elle ne fait état d’aucun risque d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc également suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour portant la mention “ étudiant ” d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
En se bornant à indiquer que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande de titre de séjour, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme A… se prévaut de la présence de ses deux frères en France, elle ne fait état d’aucune circonstance qui imposerait son maintien auprès d’eux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dès lors que ses parents y résident. Par suite, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… n’a pas porté atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me Dewaele, avocate de Mme A…, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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