Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 11 janvier 2023 rejetant sa demande de modification de l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévus au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pour désigner la circonscription comme bénéficiaire, eu égard à sa situation concrète qui peut englober des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière tant sur le plan administratif que financier, en tenant compte de l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté et du droit prioritaire à mutation depuis son affectation sur la circonscription de sécurité publique de Cagnes-sur-Mer depuis le 15 février 1993, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu de la requête à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ;
— au rejet du surplus de la requête.
Par une lettre du 4 avril 2025, adressée par le tribunal, au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 avril 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 14 heures 06 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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