Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 févr. 2024, n° 2109596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B D et M. C A, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Breuillet a rejeté leur demande, du 6 juillet 2021, tendant à la mise en œuvre d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme, afin d’admettre les parcelles B358 et B361, situées sur le territoire de la commune, au bénéfice du régime des secteurs de taille et capacité limitées (STECAL) ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Breuillet de réviser le PLU dans le sens du classement demandé, ou à tout le moins, de réexaminer la demande des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 2 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Breuillet, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Lemoine, substituant Me Arvis, représentant Mme D et M. A,
— et les observations de Me Leriche-Milliet, représentant la commune de Breuillet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 juillet 2021, reçu le lendemain en mairie de Breuillet, Mme D et les consorts A ont demandé que soit mise en œuvre une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU), afin d’admettre les parcelles B n°358 et n°361, situées rue de la Croix Poquet, sur le territoire de la commune, au bénéfice du régime des secteurs de taille et capacité limitées (STECAL) sur le fondement des articles L. 121-1-5 II 6 et L. 151-13 du code de l’urbanisme. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont Mme B D et M. C A demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative () du maire qui établit le projet de modification ».
3. Il est constant que le courrier du 6 juillet 2021 a pour objet de demander la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLU de la commune. Par suite, compte tenu des dispositions de l’article L. 153-37 citées au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Breuillet n’était pas compétent pour rejeter implicitement leur demande.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L.151-13, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : () / 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine ".
5. Les parcelles en litige sont classées en zone N du PLU de la commune de Breuillet approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune le 18 décembre 2013, cette zone correspondant « aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel ».
6. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont incluses dans le périmètre des espaces naturels sensibles (ENS) recensés par le conservatoire départemental, au titre des espaces boisés. Elles sont, en outre, entourées de parcelles classées en « espace boisé classé » par le PLU de la commune. Si les terrains de ces parcelles ont été anthropisés et artificialisé par les requérants, ce n’est que par la réalisation de travaux et de constructions sans autorisation, de sorte à réaliser notamment, sur la parcelle B n°358, un bâtiment en parpaings d’environ 20 m2, une aire de circulation et de stationnement gravillonnée et stabilisée, une cellule frigorifique aménagée en chambre à coucher, huit bennes métalliques déchargeables sur l’aire gravillonnée, deux cuves à fioul domestique, respectivement de 1 500 litres et de 2 000 litres, un mobil-home d’environ 38 m2, un chalet en bois d’environ 24 m2, une cuve du dispositif d’assainissement individuel, ou encore sur la parcelle B n°361, un bâtiment d’environ 50 m2, une construction modulaire de type ALGECO d’environ 13 m2 équipée d’une porte et d’une fenêtre avec barreaudage posée sur cales et une cellule réfrigérée de camion posée à même le sol. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tels aménagements et constructions ne sauraient être regardés comme pouvant correspondre à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, ni, en tout état de cause, comme pouvant potentiellement répondre à un règlement « permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel () ou forestier de la zone » au sens du 6° du II de l’article L.151-13 cité au point 4. Enfin, les autres parcelles construites dont se prévalent les requérants, sont soit séparées de celles des requérants de plusieurs parcelles naturelles et boisées, soit classées en zone Na du PLU, dédiée aux activités situées dans les espaces naturels.
7. Dans ces conditions, le maire de la commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de créer un STECAL sur les parcelles cadastrées section B n°358 et n°361.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Breuillet a rejeté leur demande, du 6 juillet 2021, tendant à la mise en œuvre d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme, afin d’admettre les parcelles B n°358 et n°361, situées sur le territoire de la commune, au bénéfice STECAL.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Breuillet, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Breuillet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme D et M. A verseront à la commune de Breuillet une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, en sa qualité de représentant unique, et à la commune de Breuillet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2109596
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