Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 oct. 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… D… A… du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Antipodes, située avenue Savary à Dijon.
Il soutient que :
- M. A… qui n’a pas obtenu le renouvellement de son droit d’occupation en 2025-2026 se maintient désormais sans droit ni titre dans les lieux ;
- la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte de forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, M. A… conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai pour libérer les lieux, fixé au 30 novembre 2025 et que le concours de la force publique ne soit pas accordé au CROUS.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le CROUS n’apporte aucun élément concret concernant le besoin immédiat de ce logement, qu’il s’apprête à quitter les lieux, au 30 novembre 2025 et qu’une mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- il existe une contestation sérieuse à la mesure demandée par le CROUS ; ses dettes envers le CROUS ont été entièrement réglées ; l’existence d’impayés récurrents n’est pas démontrée dès lors qu’en réalité, cette situation est imputable à la CAF ;
- la mesure n’est ni nécessaire ni utile, il effectue des démarches actives pour se loger, et est désormais titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; une exécution sans délai serait manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charaoui, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de de Mme B…, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ; elle soutient en outre que la prolongation de son bail lui a été refusée en raison des dettes de M. A…, que les demandes de renouvellement se font au mois de mai, qu’il ne s’est pas rapproché du service social afin de trouver une solution adaptée et qu’il n’est désormais plus étudiant ;
— et les observations de M. A… qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ; il soutient en outre que les services de la CAF lui versent ses prestations de façon irrégulière, en raison des démarches qu’il a pu faire pour renouveler son titre de séjour, qu’il a fait appel à une médiatrice et recherche activement un logement depuis la fin du mois d’août, qu’il a accepté de payer des pénalités, que son logement reste assuré, qu’il a demandé dès le mois de juillet 2025 la prolongation de son bail jusqu’au 7 octobre alors que la réponse du CROUS n’est arrivée qu’au début du mois de septembre.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience, que, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par le CROUS de Bourgogne a été enregistrée le 31 octobre 2025 à 16h 09.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Antipodes à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. M. A…, s’est vu concéder en 2021 un logement de la résidence universitaire Antipodes, en dernier lieu au titre de l’année universitaire 2024-2025, jusqu’au 31 août 2025. Si le CROUS fait valoir que M. A… n’a pas accompli les diligences nécessaires pour renouveler son droit d’occupation au titre de l’année scolaire 2025-2026, il résulte de l’instruction que ce dernier a demandé, par courriel du 11 juillet 2025, la prolongation de son hébergement jusqu’au 7 octobre 2025, au motif qu’il terminait son année universitaire à Polytech Dijon le 30 septembre 2025 et que ce délai supplémentaire lui permettrait d’organiser son déménagement. Par un courriel du 4 septembre 2025, les services du CROUS lui ont répondu que cette demande de prolongation ne pouvait pas être acceptée dès lors que son contrat « se terminait le 31 août 2025 ». Puis une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures lui a été envoyée le 16 septembre 2025, à peine d’engagement d’une procédure juridictionnelle d’expulsion, lui rappelant également qu’il avait une dette de loyer.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, que M. A… a intégralement réglé sa dette locative au 1er octobre 2025. Ce dernier produit également des documents attestant de ses recherches actives pour trouver un nouveau logement depuis qu’il a été porté à sa connaissance, le 4 septembre dernier, que le CROUS refusait la prolongation de son droit d’occupation. Dans les circonstances de l’espèce, alors que cette décision du 4 septembre 2025, qui n’est pas motivée, est intervenue très tardivement et que M. A… s’est engagé à quitter le logement au 30 novembre 2025, le CROUS ne peut être regardé comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité. Dès lors, la requête du CROUS doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à M. C… D… A….
Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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