Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans les cinq jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que de remettre à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l’examen de sa demande et ce, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que d’assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité égyptienne, elle est la conjointe d’un ressortissant français, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 11 janvier 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement et a eu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 11 mars 2026, qu’elle a divorcé de son conjoint et s’est remariée avec un autre ressortissant français dont elle a eu un enfant, que le 6 janvier 2026, il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, mais que cela est impossible en raison de l’ancienneté de son précédent titre, qu’elle a sollicité un r endez-vous en préfecture du Val-de-Marne, sans obtenir de réponse malgré plusieurs messages, que la préfecture du Val-de-Marne a fini par lui répondre que son dossier était à la préfecture de police de Paris laquelle s’est ensuite déclarée incompétente, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 10 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2026, Mme B…, représentée par Me Kodmani, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne née le 21 août 1989 à Alexandrie, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 11 janvier 2025, en qualité de conjointe de ressortissant français. Résidente à Paris, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 4 octobre 2024 et le préfet de police de Paris lui a délivré successivement quatre attestations de prolongation d’instruction les 3 février, 13 juin, 22 septembre et 12 décembre 2025, valables trois mois. Elle a divorcé de son conjoint français et sa demande a été clôturée le 6 janvier 2026. Elle a ensuite essayé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d’un enfant français né en décembre 2025 de son union célébrée en Egypte le 12 mars 2025. Il ne lui a pas été possible de déposer cette demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison de l’ancienneté de son titre de séjour. Résidente avec son nouvel époux à Villeneuve-le-Roi, elle a alors sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 10 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 10 mars 2026 à 15 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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