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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2410393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable, dès lors que la requérante, qui a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale, ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 3 avril 1974, a sollicité, le 13 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Les demandes de titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas parmi les demandes listées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies aux articles cités au point 2 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Par suite, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, la demande de titre de séjour de Mme B, dont le préfet a accusé réception le 13 octobre 2023, a été déposée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision implicite de rejet matériellement inexistante sont irrecevables et doivent, pour ce motif, ainsi que l’oppose le préfet en défense, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. HardyLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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