Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2517858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le mémoire complémentaire de M. B…, enregistré le 9 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
3. Aux termes de l’article L. 921-2 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Par la présente requête, M. B…, placé en rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Ces décisions lui ont été notifiées par voie administrative le 6 octobre 2025 à 12h02, de sorte que M. B… disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 3 du présent jugement, d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces arrêtés pour saisir le juge administratif. Par suite, la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 à 16h42 devant le tribunal de Montreuil, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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