Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 6 janv. 2025, n° 2325847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu’il serait reconduit à destination de l’Iran en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcé à son encontre le 10 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— l’arrêt n° 22PA04588 de la Cour administrative d’appel de Paris du
6 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, né le 21 septembre 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999. Par un jugement du 10 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière commis du 1er au 18 décembre 2020 et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à
L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que
M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans le pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté fixant le pays de destination doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient qu’il ne peut retourner sans crainte dans son pays d’origine après avoir revendiqué son athéisme, du fait de son orientation sexuelle et en raison de l’indisponibilité d’un traitement nécessaire à son état de santé. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par l’intéressé en 2003 comme ses demandes de réexamen successives ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. D’autre part, s’il invoque ses craintes de persécution qui résulteraient de son athéisme comme de son orientation sexuelle et fait état de la situation générale prévalant en Iran illustrée par diverses sources documentaires auxquelles il se réfère, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un trouble psychique chronique nécessitant des soins réguliers et au titre duquel un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu le 18 avril 2017, aucune des pièces médicales produites à l’instance ne permet d’établir l’indisponibilité en Iran d’un traitement nécessaire à la pathologie qu’il présente ou des soins équivalents à ceux qui lui sont dispensés en France. Par suite, M. B ne démontre pas qu’à la date de la décision attaquée, il serait susceptible d’être exposé à un risque prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B n’invoque aucun argument distinct de ceux précédemment énoncés au point 8, susceptible de retenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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