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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2402105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et 14 juin 2024, la Région des Pays de la Loire, représentée par Me Flaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le bâtiment « administration », dit également G0 du lycée Moquet-Lenoir situé sur le territoire de la commune de Chateaubriant (44110), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
2°) de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Nantes dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a décidé, en 2008, de réaliser une opération de travaux au sein du lycée Moquet Lenoir situé à Châteaubriant (44110) portant notamment sur la construction d’un nouveau bâtiment et d’une salle polyvalente, ainsi que sur des interventions partielles de restructuration et de démolition d’ouvrages existants ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée, par un marché public à un groupement d’entreprise composé de : la SELARL Liard et Tanguy Architectes, la SELARL Cabinet Bagot et Associés, économiste ; la SARL Pierre Dos, bureau d’études structures dont les droits et obligations ont été repris en cours de marché par la société S.B.C ; ECC Engineering, bureau d’études fluides ; la société Acoustique Yves Hernot co-traitant, bureau d’études acoustiques ; ainsi que de la SARL AFCE, bureau d’étude environnementale. Le marché de travaux a été divisé en 16 lots : le lot 3 relatif aux murs à ossature en bois et à la charpente en bois a été attribué le 23 novembre 2011 à la société IC Bois ; le lot n°4 relatif à l’étanchéité, au revêtement sol et aux équipements sportifs a été attribué le 5 juin 2012 à la société SMAC ; le lot n°5 relatif aux bardages a été attribué le 1er février 2012 à la société Beillard Frères et le lot n°6.1 relatif aux menuiseries extérieures a été attribué le 5 juin 2012 à un groupement d’entreprises comprenant les sociétés CBE et Ekome. Enfin, les missions de contrôle technique et d’ordonnancement, de pilotage, et de coordination ont respectivement été attribuées à la société BTP Consultants et au cabinet Francis Klein ;
— les travaux des lots susmentionnés ont été réceptionnés le 8 septembre 2014 ;
— au début de l’année 2017, des désordres de type infiltrations ont été constatés sur le bâtiment « administration » dit également G0, dans plusieurs locaux et bureaux, au niveau des linteaux de fenêtres situées sur les façades traitées en bardage de type « trespa » ou cuivre ;
— la Région a fait appel, en 2021, à la société Engie pour dresser des constats et envisager la mise en place de solutions provisoires, puis à la société Equad pour l’organisation d’une expertise amiable. Cette dernière a permis de constater des désordres à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ainsi qu’une défectuosité de la mise en œuvre globale de couvertines sur le toit du bâtiment. Des mesures conservatoires ont été décidées et de nouveaux constats ont été menés par la suite lors d’une réunion du 23 mars 2022, conduisant à un élargissement du périmètre des désordres ;
— la mesure d’expertise est utile,
— la mise en cause de la société Acoustique Yves hernot et de la société Montmirail ne semble pas utile au vu des éléments mis en avant dans leur mémoire commun ;
— elle émet des réserves quant à la mise hors de cause de la société Inddigo ;
— les demandes de mise en cause des sociétés Bagot et Associés et de son assureur MMA ainsi que de la société AFCE et de son assureur AXA paraissent devoir être acceptées.
Par un mémoire, enregistrés les 26 février et 28 juin 2024, la société Acoustique Yves Hernot et la société Montmirail, représentées par Me Potier, demandent au juge des référés de débouter la Région de toutes demandes à leur encontre.
Elles soutiennent que :
— la société Montmirail est un courtier en assurance et non un assureur, elle n’est pas tenue de garantir les sinistres,
— étant intervenue en tant que bureau d’études acoustiques, la sphère d’activité de la société Acoustique Yves Hernot est totalement étrangère aux désordres intervenus,
— l’utilité d’une ordonnance d’expertise à leur encontre n’est pas justifiée.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 février et 7 avril 2024, la société S.B.C et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société S.B.C, de la société Beillard Frères et de la société SMAC représentées par Me Caous-Pocreau demandent au juge des référés :
1°) de constater qu’elles forment toutes réserves et protestations quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) pour la SMABTP, de n’être, le cas échéant, tenue que des garanties obligatoires relatives aux dommages matériels à l’ouvrage de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants du Code civil.
La SMABTP soutient que les polices de la société SMAC P ayant été résiliées à effet du 19 mai 20219, elle était assureur de la société SMAC à la date de déclaration d’ouverture du chantier mais non à la date de la réclamation de la Région des Pays de la Loire.
Par deux mémoires, enregistrés le 1 mars 2024 et le 8 août 2024, la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Construction Bois Ecologique (CBE), représentée par Me Grandmaire demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans s’opposer à son principe ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société IC Bois, aujourd’hui liquidée, représentée par Me Nativelle demande au juge des référés d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la société Inddigo, représentée par Me Hauptman demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la Région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
— de juger, sans aucune reconnaissance de responsabilité, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— de limiter la mission à l’expert judiciaire aux seuls désordres allégués par la Région des Pays de la Loire dans sa requête.
Elle soutient que :
— elle n’est aucunement concernée par les désordres litigieux.
— en aucun cas l’expert judiciaire ne pourra se livrer à une mission d’audit du bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, les sociétés SELARL Liard et Tanguy et BTP Consultants SAS représentées par Me Livory demandent au juge des référés :
1°) de constater qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
2°) d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire à intervenir aux sociétés Cabinet Bagot et Associés, ECC Engineering et et AFCE ;
3°) de débouter la société Acoustique Yves Hernot et la société Inddigo de leur demande de mise hors de cause ;
4°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
— il apparaît nécessaire que ces intervenants du groupement de maîtrise d’œuvre soient à la cause dès le début des opérations d’expertise judiciaire.
— la mise hors de cause des sociétés Acoustique Yves Hernotet Inddigo sont prématurées.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 et 17 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Bagot et Associés, ainsi que la société Bagot et Associés, représentées par Me Oger, demandent au juge des référés de constater qu’elles forment toutes réserves et protestations quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la Région des Pays de la Loire a décidé de réaliser une opération de travaux au sein du lycée Moquet-Lenoir situé 1 et 9 rue de l’Europe à Châteaubriant (44110) portant notamment sur la construction d’un nouveau bâtiment et d’une salle polyvalente, ainsi que sur des interventions partielles de restructuration et de démolition d’ouvrages existants. La maîtrise d’œuvre a été confiée, par un marché public à un groupement d’entreprise composé de la SELARL Liard et Tanguy Architectes, mandataires, de la SELARL Cabinet Bagot et Associés, économiste, de la SARL Pierre Dos, bureau d’études structures dont les droits et obligations ont été repris en cours de marché par la société S.B.C, de la société ECC Engineering, bureau d’études fluides, de la société Acoustique Yves Hernot (co-traitant), bureau d’études acoustiques ainsi que de la SARL AFCE, bureau d’étude environnementale. Le marché de travaux a été divisé en 16 lots : le lot 3, murs à ossature en bois et charpente bois a été attribué le 23 novembre 2011 à la société IC Bois ; le lot n°4 étanchéité- revêtement sol et équipements sportifs a été attribué le 5 juin 2012 à la société SMAC ; le lot n°5 relatif aux bardages a été attribué le 1er février 2012 à la société Beillard Frères et le lot n°6.1 relatif aux menuiseries extérieures a été attribué le 5 juin 2012 à un groupement d’entreprises comprenant les sociétés CBE et EKOME. Les travaux des lots susmentionnés ont été réceptionnés le 8 septembre 2014. Au début de l’année 2017, des désordres de type infiltrations ont été constatés sur le bâtiment « administration », dit également G0, dans plusieurs locaux et bureaux, au niveau des linteaux de fenêtres situées sur les façades traitées en bardage de type « trespa » ou cuivre. A la suite de plusieurs échanges infructueux avec la maîtrise d’œuvre, la Région a fait appel aux sociétés Engie puis Equad pour dresser des constats et réaliser une expertise amiable. Cette dernière a permis de constater des désordres à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. De nouveaux constats ont été menés ultérieurement lors d’une réunion du 23 mars 2022, conduisant à un élargissement du périmètre des désordres. La Région des Pays de la Loire demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences, de proposer les solutions permettant d’y remédier, ainsi que d’évaluer tous les postes de préjudices.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés Acoustique Yves Hernot, Montmirail et Inddigo :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. En l’état de l’instruction, la société Acoustique Yves Hernot, bureau d’études acoustiques, apparaît étrangère aux désordres d’infiltration constatés sur des linteaux et fenêtres situés sur des façades traitées en bardage. Par ailleurs, la société Inddigo, intervenue en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE (haute qualité environnementale) souligne que ni le contenu de la requête, ni les rapports des sociétés Engie et Equad produits à l’instance n’évoquent son intervention dans les désordres constatés. Enfin, il n’est pas contesté que la société Montmirail n’est pas l’assureur de la société Acoustique Yves Hernot, avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat d’assurance, mais exerce seulement une activité de courtage en assurance. Au demeurant, dans le dernier état de ses écritures, la Région des Pays de la Loire demande la mise hors de cause de ces sociétés.
4. Par suite, en l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre hors de cause la société Acoustique Yves Hernot, la société Inddigo et la société Montmirail.
Sur la demande de mise en cause des sociétés Cabinet Bagot et Associés, ECC Engineering, AFCE et des assureurs MMA et AXA :
5. Il résulte des pièces du dossier que les sociétés Cabinet Bagot et Associés, économiste de la construction, ECC Engineering, bureau d’études fluides et AFCE, bureau d’étude environnementale, font partie du groupement d’entreprises auquel la maîtrise d’œuvre a été confiée. Ainsi, en raison de l’intervention de ces entreprises dans ce dossier, leur présence et celles de leurs assureurs aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mise en cause des sociétés Cabinet Bagot et Associés, ECC Engineering et AFCE.
Sur la demande d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
8. Il résulte de l’instruction qu’au début de l’année 2017, des désordres d’infiltrations ont été constatés sur le bâtiment administration, dit également G0, dans plusieurs locaux et bureaux, au niveau des linteaux de fenêtres situées sur les façades traitées en bardage de type « trespa » ou cuivre. A la suite à plusieurs échanges infructueux avec la maîtrise d’œuvre et les sociétés CBE et Beillard Frères, la Région des pays de la Loire a fait appel, en 2021, à la société Engie pour dresser des constats et envisager la mise en place de solutions provisoires, puis, en septembre 2021, à la société Equad pour l’organisation d’une expertise amiable. Cette dernière a permis de constater des désordres à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ainsi qu’une défectuosité de la mise en œuvre globale de couvertines sur le toit du bâtiment. De nouveaux constats ont été menés par la suite lors d’une réunion du 23 mars 2022, conduisant à un élargissement du périmètre des désordres. La requérante envisage des actions contentieuses au regard des responsabilités encourues dans la survenance des désordres par les entreprises ayant conduit et réalisé les travaux. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Région des Pays de la Loire revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la Région des Pays de la Loire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de la Région des Pays de la Loire, des sociétés SELARL Liard et Tanguy Architectes et BTP Consultants SAS et de la société Generali France tendant à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société INDDIGO sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Acoustique Yves Hernot, bureau d’études acoustiques, la société Montmirail, courtier en assurances et la société Inddigo, intervenue en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE (haute qualité environnementale) sont mises hors de cause.
Article 2 : M. A B, inscrit sur la liste 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique C.6.1 : Couverture – Etanchéité : généraliste, et demeurant 99 rue de la Madeleine à Angers (49000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment G0 du lycée Moquet-Lenoir situé 1 et 9 rue de l’Europe à Châteaubriant (44110), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment G0 du lycée Moquet-Lenoir et qui se matérialisent par des infiltrations constatées dans les locaux administratifs, principalement au niveau des linteaux de fenêtres des façades traitées en bardage Trespa ou cuivre, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de l’imputabilité des désordres et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la Région des Pays de la Loire
— la société Crédit agricole immobilier – conduite d’opération,
— la société BTP Consultants,
— la société Cabinet Francis Klien,
— la société Liard et Tanguy,
— la société SBC,
— la société SMAC,
— la société Construction Bois Ecologique (CBE),
— la société SMABTP, assureur des sociétés SBC, SMAC et Belliard Frères aujourd’hui liquidée,
— la société Euromaf, assureur de la société BTP Consultants,
— la société GeneraliI IARD, assureur de la société CBE,
— la société AXA France IARD ,assureur de la société IC BOIS, aujourd’hui liquidée,
— la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Liard et Tanguy,
— La société Cabinet Bagot et Associés,
— La société ECC Engineering,
— La société AFCE.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région des Pays de la Loire, à la société Crédit agricole immobilier, à la société Inddigo, à la société BTP Consultants, la société Cabinet Francis Klien, à la société Liard et Tanguy, à la société SBC, à la société Acoustique Yves Hernot, à la société Montmirail, à la société SMAC, à la société Construction Bois Ecologique, à la société SMABTP, à la société Euromaf, à la société Generali IARD, à la société AXA France IARD, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Cabinet Bagot et Associés, à la société ECC Engineering, à la société AFCE et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402105
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