Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2025 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et une erreur de droit, ayant omis d’examiner les caractéristiques de son emploi ;
- il a entaché son arrêté d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1984, est entré régulièrement en France le 15 mars 2019 sous couvert d’un visa de type C. Le 23 septembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février suivant. Par suite, le moyen d’incompétence invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A…, entré en France le 15 mars 2019 sous couvert d’un visa de trente jours, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et, ainsi que le relève l’arrêté contesté, où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, M. A… travaille en France depuis l’année 2021 et produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 2 février 2021 avec la société FC Bâtiment pour un emploi « d’ouvrier polyvalent », prolongé par avenant, puis un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2021 avec le même employeur ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, au regard de la durée de résidence en France de M. A…, qui est par ailleurs sans charge de famille, de l’ancienneté professionnelle de quatre ans à la date de la décision et alors même que l’emploi qu’il occupe serait accessible sans diplôme ni expérience professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ni d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A…, célibataire et sans charge de famille, entré en France le 15 mars 2019, a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, et ne justifie pas y être dépourvu d’attaches. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante et de ses cousins, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité de leurs liens. En outre, il n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet de deux précédents arrêtés de refus de séjour assortis d’une mesure d’éloignement des 2 juillet 2021 et 30 juin 2023, dont la légalité de ce dernier arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 11 juillet 2024, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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