Rejet 7 juin 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2025, n° 2407202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no2401787 du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, à la délivrance d’un récépissé.
Par une lettre, enregistrée le 27 septembre 2024, M A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
— d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance no 2401787 du 7 juin 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B, d’une part, en date du 5 novembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 février 2025 et, d’autre part, en date du 6 janvier 2025, un titre de séjour temporaire valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance no2401787 du 7 juin 2024. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l’exécution de l’ordonnance en cause sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2401787 du 7 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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