Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2507438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, gérant du Restaurant des amis, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Sauveterre-de-Rouergue nos 1, 2 et 3 du 2 septembre 2025 relatives à la fixation du loyer, à la rédaction du bail et aux travaux du local commercial sis 4 rue Saint-Christophe ainsi que de tous travaux et actes d’exécution en cours, notamment les aménagements réalisés pour le compte du boulanger bénéficiaire ;
2) d’enjoindre à la commune de Sauveterre-de-Rouergue de produire sous huit jours les devis et factures détaillant le financement public/privé, toute convention signée avec le bénéficiaire et les documents relatifs à la redevance du camping ;
3) de mettre les dépens à la charge de la commune de Sauveterre-de-Rouergue.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’exécution des délibérations contestées causerait un préjudice économique grave et irréversible pour la SARL Restaurant des amis, pour les autres restaurateurs et cafés de la commune et pour le propriétaire privé du local précédemment loué au boulanger, désormais privé de revenus locatifs ;
- ce co-financement public/privé non encadré, au bénéfice d’un exploitant déterminé, porte atteinte à la neutralité économique de la commune et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Sur le doute sérieux :
- ces délibérations méconnaissent l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales en l’absence de délibération constatant la vacance du local ;
- elles sont entachées d’une absence de publicité et de mise en concurrence en méconnaissance de la décision du Conseil d’État n° 320796, d’un vice substantiel de procédure en raison d’un ordre du jour trompeur, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du même code ;
- elles manquent de transparence budgétaire en violation des articles L. 2311-1 et L. 1611- 1 du même code ; elles relèvent du co-financement illégal et de la subvention déguisée et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; elles caractérisent du favoritisme et un avantage économique injustifié réprimés par l’article 432-14 du code pénal ; elles constituent un abus du pouvoir de police, une gestion de fait et une publicité sélective, en méconnaissance des articles L. 1611-1 et L. 131-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
En premier lieu, pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution des délibérations litigieuses, M. A… invoque, sans autres précisions, un préjudice économique grave et irréversible pour son activité, qui n’est nullement établi. Il invoque également une atteinte à la neutralité économique de la commune et à la liberté du commerce et de l’industrie, sans justifier de l’atteinte grave et immédiate portée par l’exécution de ces délibérations à un intérêt public ou à sa situation. Dès lors, la condition liée à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
En second lieu, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés et analysés ci-dessus, ne sont manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées.
Aucune des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite, la requête de M. A… est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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