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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal administratif,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat renonçant, dans ce cas, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
La requête de Mme C… tend à l’annulation d’une décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par l’autorité administrative sur une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée, le 16 août 2025, via la téléservice Administration numérique pour les étrangers en France dit A…. Elle soulève ainsi un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… résidait, à la date de la décision en litige, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
La présidente du tribunal,
F. Demurger
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Schilder
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