Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2200448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B… A…, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 20 547 euros en réparation des préjudices subis suite à l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2019 quai Louis Blanc au Mans (Sarthe) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute le 4 janvier 2019 vers 19 heures alors qu’elle pratiquait son jogging quai Louis Blanc au Mans, après avoir heurté une vis de fixation d’un banc public enlevé récemment dépassant du sol ;
— elle a subi, à la suite de cet accident, une fracture de l’orbite droit avec traumatisme crânien et a dû être hospitalisée pendant deux jours ;
— la responsabilité de la commune du Mans est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la présence de cet obstacle sur la voie n’ayant fait l’objet d’aucune signalisation ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 20 547 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune du Mans, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité de la commune n’est pas engagée, dès lors que le lien de causalité entre la chute de Mme A… et la présence du pas de vis n’est pas établi, que la présence d’un pas de vis de moins de trois centimètres ne constitue pas un défaut d’entretien normal, et qu’en toute hypothèse, Mme A… a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la commune serait retenue, un partage de responsabilité doit être établi ;
— en toute hypothèse, la demande d’indemnisation de la requérante est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, demande au tribunal de condamner la commune du Mans à lui verser, d’une part, la somme de 2292,53 euros, représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, et d’autre part au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 764,18 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement du présent mémoire, et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la commune du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune du Mans est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à hauteur de 2292, 53 euros, et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 764,18 euros.
Vu l’ordonnance du 14 mai 2020 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par Mme A….
Vu le rapport de l’expert enregistré le 9 avril 2021.
Vu l’ordonnance n° 1912599 du 3 mai 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2019 vers 19h30, Mme A… a été victime d’une chute alors qu’elle pratiquait son footing quai Louis Blanc au Mans. Elle a subi plusieurs fractures des os zygomato-maxillaires droits et un traumatisme crânien, qui ont nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation de deux jours. Considérant que la responsabilité de la commune du Mans était susceptible d’être engagée dans cet accident, Mme A… a, le 19 novembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les différents préjudices subis. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 avril 2021. Mme A… a adressé une réclamation indemnitaire à la commune du Mans le 6 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La requérante demande au tribunal de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 20 547 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la commune du Mans :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des éléments concordants résultant de l’attestation d’un témoin avec qui elle faisait son footing, qui déclare avoir vu Mme A… chuter brusquement en avant le 4 janvier 2019 vers 19h30 quai Louis Blanc et avoir aperçu quatre vis en métal dépassant du sol, du compte rendu d’une consultation aux urgences du centre hospitalier du Mans vers 20 heures 30 le même jour faisant état d’une chute mécanique pendant son footing, et des photos produites, que Mme A… a chuté au sol après avoir trébuché sur une vis de fixation d’un banc public enlevé récemment par les services municipaux pour entretien et dépassant du sol. Si la commune du Mans soutient que les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour prouver avec certitude que le pas de vis en cause aurait provoqué sa chute, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments concordants. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime Mme A… est établi.
En second lieu, il résulte également de l’instruction que la vis heurtée par Mme A… mesure moins de trois centimètres et est de couleur sombre, similaire à celle du sol qui l’entoure. En outre, selon la commune du Mans, le quai Louis-Blanc où a eu lieu l’accident ne bénéficie pas d’un éclairage public, alors que l’accident a eu lieu vers 19 heures 30 après la tombée de la nuit. Dans ces conditions, même si la vis en cause constitue un obstacle peu volumineux, elle représente, compte tenu de sa très faible visibilité, un danger excédant les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer. La commune du Mans n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public, notamment quant à la signalisation de cet obstacle dangereux, qui n’a été mise en place qu’après l’accident de Mme A…, alors que le danger était prévisible dès le retrait du banc plusieurs jours avant l’accident. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune du Mans est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Toutefois, bien qu’elle allègue avoir été équipée d’une lampe frontale, Mme A… a fait preuve d’une imprudence fautive en allant courir dans une zone non éclairée alors que la nuit était tombée, zone dont elle ne pouvait ignorer l’absence d’éclairage dès lors qu’elle réside à moins de deux kilomètres des lieux de la chute et connaissait les lieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’atténuer de 50% la responsabilité de la commune du Mans à son égard.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 4 janvier 2019 à la date de consolidation fixée au 16 mars 2019, soit pendant 73 jours. Sur la base d’un montant journalier de deux euros par jour, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune du Mans à payer à la requérante la somme de 73 euros en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant de l’incapacité temporaire totale
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a présenté une incapacité temporaire totale de quatre jours correspondant à la nuit d’hospitalisation lors du passage en urgence du 4 janvier au 5 janvier puis de 16 janvier au 17 janvier pendant pour la prise en charge chirurgicale. Sur la base d’un montant journalier de 20 euros par jour et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune du Mans à payer à la requérante la somme de 40 euros en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées
L’expertise médicale a évalué, sur une échelle allant jusqu’à 7, les souffrances endurées par Mme A… du fait de sa blessure à 3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 3 500 euros et, en conséquence et compte tenu du partage de responsabilité, en condamnant la commune du Mans à lui payer à ce titre en réparation la somme de 1 750 euros
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
L’expertise médicale a relevé que le préjudice esthétique temporaire était modéré et a persisté pendant 2 mois, du 4 janvier 2019 au 16 février 2019, soit un mois après la chirurgie. Compte tenu de l’altération temporaire de l’apparence physique et des conséquences personnelles préjudiciables pour l’intéressée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, et en conséquence et compte tenu du partage de responsabilité, en condamnant la commune du Mans à lui payer à ce titre en réparation la somme de 750 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément
Mme A… soutient avoir subi un préjudice d’agrément, ayant dû arrêter la course à pied de mars à juillet 2019, alors qu’elle la pratiquait régulièrement, et sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros à ce titre. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise qu’elle a pu reprendre la course à pied à l’issue de cette période. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier la somme demandée. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément allégué, qui n’est pas établi, ne peut ouvrir droit à indemnisation
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant du préjudice financier
Si Mme A… allègue avoir subi une perte financière de 3 700 euros en raison de son arrêt de travail et du ralentissement de son activité de kinésithérapeute, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice subi. Par suite, le préjudice allégué ne peut ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents
L’expertise médicale a évalué l’incapacité permanente partielle de Mme A… à 3% en raison de la persistance de douleurs à type de paresthésie douloureuses depuis la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros et, en conséquence et compte tenu du partage de responsabilité, en condamnant la commune du Mans à lui payer à ce titre en réparation la somme de 1 800 euros.
Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 12 que la commune du Mans doit être condamnée à verser à Mme A… une somme totale de 4 413 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie, par la production d’une « notification définitive des débours », que les frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle a supportés du fait des soins reçus par Mme A… et présentant un lien avec l’accident en cause s’élèvent à la somme de 2292,53 euros pour la période du 4 janvier 2019 au 29 janvier 2019. Par suite, l’indemnité que la commune du Mans doit verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique s’élève à la somme de 1 146, 26 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté susvisé du 23 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir de la commune du Mans, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 764,18 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 14 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 10 février 2022, date d’enregistrement de son mémoire. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance du 3 mai 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à un montant de 1 200 euros, et les a mis à la charge de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme A… la somme de 600 euros, et la somme de 600 euros à la charge de la commune du Mans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune du Mans sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Mans est condamnée à verser à Mme A… la somme de 4 413 euros.
Article 2 : La commune du Mans est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 1 146, 26 euros en remboursement de ses débours, assortie du taux légal à compter du 10 février 2022. Les intérêts échus à la date du 10 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune du Mans est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 764,18 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge de Mme A… pour un montant de 600 euros, et à la charge de la commune du Mans pour un montant de 600 euros.
Article 5 : La commune du Mans versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune du Mans et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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