Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2510791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait une situation d’urgence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence à son domicile et en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. C….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h16 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais, né en 1987, exerce une activité professionnelle en Espagne et en France depuis une vingtaine d’années selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 12 octobre 2025. Par des arrêtés du même jour, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a estimé que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a, pour apprécier la menace à l’ordre public, pris seulement en considération la circonstance que le requérant a été, le 12 octobre 2025, placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire pour des faits de violence sur conjoint survenus le même jour. Or, il ressort du procès-verbal d’audition que M. C… n’a pas reconnu l’infraction relevée à son encontre. A cette occasion, il a déclaré être intervenu, ce jour-là, pour mettre fin à des actes agressifs, commis à l’encontre d’un ami par sa conjointe, alors alcoolisée, avant de la pousser pour se protéger des coups et morsures que cette dernière lui a infligés. Les enregistrements de la vidéosurveillance transmis, lesquels montrent que l’intéressé n’a eu de cesse de s’interposer entre sa conjointe et son ami, sont compatibles avec les déclarations du requérant. Il est constant que M. C… a été remis en liberté le jour même sans qu’aucune mesure judiciaire ne soit décidée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’enquête judiciaire a abouti à un classement sans suite. Ainsi les seuls éléments retenus par la préfète n’établissent nullement que le comportement de M. C… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant douze mois. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère ou tout autre service en possession du passeport de M. C… le lui restitue sans délai.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. C… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation pendant douze mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel préfète de l’Isère a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère ou à tout autre service en possession du passeport de M. D… le lui restituer sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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