Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2200579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2022 et
5 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération du Beauvaisis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Helvetia Assurances de la garantir des dommages résultants de l’incendie survenu le 23 juillet 2020 sur le chantier relatif à la construction d’un théâtre, en application du contrat d’assurance conclu le 15 janvier 2018 pour la police tous risques chantier et la responsabilité civile du maître d’ouvrage ;
2°) de mettre à la charge de la société Helvetia Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la garantie « tous risques » est due dès lors que, d’une part, il existe une obligation contractuelle d’assurer le risque d’incendie jusqu’à la réception des travaux issue du cahier des clauses particulières et que, d’autre part, le cahier des clauses administratives particulières prime sur les conditions générales de vente tandis que ces dernières ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne les a pas acceptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la société Helvetia, représentée par Me Ciron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Beauvaisis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que, d’une part, la garantie de l’assureur prenait fin, selon les pièces contractuelles et notamment les conditions particulières souscrites le 10 octobre 2018 par la communauté d’agglomération, à la date de réception des travaux qui s’entend de la date prévisionnelle de cette réception fixée au
30 octobre 2019 et, d’autre part, l’absence de terme précis de la garantie aux termes des autres pièces contractuelles entacherait une telle clause de nullité.
La société Siaci Saint Honoré n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Durrleman, représentant la communauté d’agglomération du Beauvaisis ;
— et les observations de Me Ciron, représentant la société Helvetia.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Beauvaisis a conclu avec la société Helvetia, le 15 janvier 2018, un contrat d’assurance de type « tous risques chantier et responsabilité civile du maître d’ouvrage » afin d’assurer le chantier de construction d’un théâtre. Le 23 juillet 2020, un incendie s’est déclaré sur l’ouvrage en cours de construction. Par un courrier du 10 août 2020 réceptionné le 13 août suivant, la société Helvetia a refusé de faire droit à la demande présentée par la communauté d’agglomération du Beauvaisis tendant à ce qu’elle la garantisse en exécution de ce contrat des frais et dommages liés à cet incendie, au motif que la période de garantie du contrat s’achevait, conformément à ses conditions générales, à la date de réception prévisionnelle définie à ses conditions particulières, soit le 30 octobre 2019, alors qu’elle n’avait par ailleurs pas été prorogée en application de ces mêmes conditions générales. La communauté d’agglomération du Beauvaisis demande au tribunal d’enjoindre à la société Helvetia de lui accorder cette garantie.
2. D’une part, selon les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais reprises à l’article L. 2112-5 du code de la commande publique, la durée d’exécution d’un marché public doit être définie au contrat et doit donc être nécessairement limitée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-15 du code des assurances : « La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police ».
4. Il résulte des stipulations du paragraphe dénommé « condition de garantie » des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux que ces dernières font prévaloir sur l’ensemble des documents du marché, à l’exception de l’acte d’engagement, son cahier des clauses particulières, établi par le pouvoir adjudicateur lors de la passation du contrat, et dont le titre I, après avoir au surplus rappelé en son préambule que ses stipulations dérogent pour ce qu’elles ont de plus favorable aux conditions générales et spéciales de l’assureur, précise, à son article 1er, d’ailleurs en caractères apparents, que la durée de garantie souscrite par le pouvoir adjudicateur se poursuivait jusqu’à la réception des travaux, laquelle, faute de toute autre précision, devait nécessairement s’entendre comme leur réception effective, ainsi que le paragraphe 2.5.2 du règlement de la consultation l’y invitait, en informant les candidats, s’agissant d’ailleurs spécifiquement du risque lié aux incendies, de ce que la couverture de ce risque pendant toute la durée des travaux était un élément intangible du contrat. En outre, si la réception des travaux est prononcée par le maître d’ouvrage, une telle clause, qui est suffisamment précise, ne saurait être davantage entachée de nullité comme étant potestative, alors notamment que la réception peut également être prononcée ou constatée par le juge, qui fixe alors la date d’achèvement des travaux, ce que ne demande toutefois pas la société requérante.
5. Il s’ensuit que, si l’article 1-5 des conditions générales du contrat prévoyait que les garanties de celui-ci prenaient fin à la date de réception prévisionnelle de l’ouvrage fixée au paragraphe « opération de construction » des conditions particulières comme étant le 31 octobre 2019, ces clauses, établies par l’assureur lors de la conclusion du contrat et qui n’étaient d’ailleurs pas rédigées en caractère très apparents ainsi que le prévoit l’article L. 113-15 du code des assurances, ne pouvaient en tout état de cause prévaloir sur les engagements contractuels résultant du cahier des charges et cités au point précédent. Dans ces conditions, la société Helvetia ne pouvait refuser sur leur fondement de garantir la communauté d’agglomération du Beauvaisis du dommage survenu le 23 juillet 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Beauvaisis est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la société Helvetia de la garantir des dommages résultant du sinistre survenu le 23 juillet 2020.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Helvetia une somme de 1 500 euros au profit de la communauté d’agglomération du Beauvaisis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu’elle présente au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Helvetia de garantir la communauté d’agglomération du Beauvaisis des dommages résultant du sinistre survenu le 23 juillet 2020.
Article 2 : La société Helvetia versera à la communauté d’agglomération du Beauvaisis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Helvetia sur ce dernier fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Beauvaisis, à la société Helvetia et à la société Siaci Saint Honoré.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. ThérainL’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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