Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er avr. 2025, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301449 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Charret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°104 émis le 11 avril 2023 par la commune d’Auboue ayant pour motif : « liquidation d’une astreinte mise en demeure non exécutée – 11/04/2023 » pour un montant total de 6 020 euros ;
2°) subsidiairement, de le dispenser d’une quelconque astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auboue la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune d’Auboue, représentée par Me Paveau, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le titre exécutoire a été annulé le 12 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a confirmé l’annulation du titre exécutoire n°104 du 11 avril 2023.
Par un courrier du 23 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. B a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces que par une décision du 12 octobre 2023, le titre exécutoire n°104 d’un montant de 6 020 euros, émis à l’encontre de M. B, a été annulé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auboue, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Auboue.
Fait à Nancy, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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