Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 nov. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, il se retrouve en situation irrégulière et la décision l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas suffisamment motivée ;
• elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-congolaise, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ; il remplit toutes les conditions exigées à cet article ; il justifie d’un visa long séjour, d’une inscription en université et de moyens d’existence suffisants ; en outre, il suit avec sérieux ses études malgré les difficultés à valider ses années ;
• elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a plus aucun contact avec son père biologique et sa mère est décédée ; il n’a pas de frère et sœur et son oncle, qui l’a élevé, est décédé.
Par un mémoire enregistré 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est suffisamment motivée ; le requérant n’indique pas en quoi la décision serait insuffisamment motivée ;
• l’article 9 de la convention franco-congolaise n’est pas méconnu ; l’administration doit apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur d’un titre de séjour étudiant ; le fait de mettre trois ans pour valider une année est constitutif d’un défaut de caractère sérieux des études et d’absence de progression significative dans les études ; en presque six ans de présence en France, M. A… B… n’a pas réussi à valider un cursus universitaire ;
• la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant est en France depuis cinq ans, a vécu au Congo jusqu’à l’âge de 26 ans et ne prouve pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2503609 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A… B… également présent, qui développe les moyens soulevés dans sa requête en précisant qu’il ne connaît pas ses parents, que son oncle, qui était comme son père adoptif, est décédé en décembre 2023, que ce décès l’a profondément affecté et explique ses difficultés dans ses études ; qu’en outre, le fait de ne pas valider ses années ne signifie pas que le suivi des études n’est pas sérieux ; qu’il n’a jamais changé d’orientation et a toujours voulu être traducteur ; qu’enfin, il travaille et a une concubine en France depuis 2019.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant congolais né le 25 mars 1994, est entré en France le 11 octobre 2020, muni d’un visa long séjour. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant » valables du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2024. Il a sollicité, le 1er novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été rejetée par le préfet du Calvados par une décision du 30 septembre 2025. M. A… B… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 30 septembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 30 septembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 25 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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