Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501437 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Dis-moi tout, représentée par la SELARL Horrie et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre de la période du 11 février 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Dis-moi tout soutient que :
s’agissant du premier chef de redressement, les ouvrages des collections « Dis-moi tout » et « Mon journal de voyage » qu’elle commercialise sur son site de vente en ligne constituent des livres au sens des dispositions du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts ;
ces ouvrages répondent à la définition de l’instruction n° BOI-TVA-LIQ-30-10-20 et sont, à ce titre, soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % ;
s’agissant du second chef de redressement, l’insuffisance de TVA collectée au titre de la période du 11 février 2022 au 31 janvier 2023 résulte d’une discordance dans le chiffre d’affaires déclaré en début d’activité ;
d’autres éditeurs d’ouvrages similaires bénéficient du taux réduit ;
si elle ne conteste pas le principe du rappel de taxe, le taux normal appliqué n’est pas justifié en l’absence de toute autre activité de vente relevant de ce taux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations Me Horrie, pour la SAS Dis-moi tout.
Considérant ce qui suit :
La SAS Dis-moi tout, créée le 11 février 2022, a pour activité l’édition, la publication et la vente de livres, la vente de produits de papeterie et de jeux de société ainsi que l’organisation d’évènements littéraires. Par proposition de rectification du 24 août 2023, l’administration fiscale a, d’une part, remis en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA appliqué par la société au titre de la période courant de sa création au 30 juin 2023 sur la vente des ouvrages des collections « Dis-moi tout » et « Mon journal » et, d’autre part, observé une insuffisance de déclaration de la TVA collectée sur d’autres ventes. La substitution du taux normal au taux réduit s’est traduite par un rappel de TVA collectée auquel se sont ajoutés des droits supplémentaires de taxe insuffisamment collectée également soumis au taux normal.
En premier lieu, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Aux termes de l’article 278-0 bis du même code, dans sa version applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. Les livraisons portant sur : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique (…) » Pour l’application de ces dernières dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
Il résulte de l’instruction que les ouvrages des collections « Dis-moi tout » et « Mon journal » reposent sur le concept consistant à inviter l’utilisateur à renseigner, sous forme de réponses manuscrites, des informations relatives, pour les premiers à sa vie personnelle consignées dans un album pouvant être illustré avec des photographies et, pour les seconds à l’organisation du temps, du voyage ou de tâches à accomplir sous la forme d’un agenda dont certaines pages sont interchangeables. S’il n’est pas contesté que ces ouvrages procèdent d’un certain travail d’édition, de conception graphique et de sélection de sujets et qu’ils comportent, outre les espaces destinés à être remplis par le lecteur, des illustrations et des éléments graphiques renforçant la cohérence globale, leur objet principal demeure le recueil d’informations personnelles par l’utilisateur. Ces ouvrages, qui constituent un support à l’expression individuelle du client, n’ont de sens que dans sa seule participation à travers une trame graphique et rédactionnelle au demeurant très réduite. Dans ces conditions, la SAS Dis-moi tout n’est pas fondée à soutenir que ces objets édités et vendus par elle constituent un ensemble homogène comportant un apport intellectuel et doivent être qualifiés de livres éligibles au taux réduit de TVA au sens des dispositions précitées du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
En deuxième lieu, compte tenu de leurs écritures, les parties doivent être regardées comme ayant entendu placer le différend sur le terrain de l’instruction fiscale publiée sous le n° BOI-TVA-LIQ-30-10-40 dont le paragraphe 10 énonce que le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux ouvrages répondant aux critères de définition du livre, à savoir, cumulativement, être un ensemble constitué d’éléments imprimés, reproduire une œuvre de l’esprit, ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué et ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Ainsi qu’il est dit au point 3, les objets en cause ne satisfont pas à ce dernier critère dès lors qu’ils comportent un espace manifestement prépondérant destiné à être rempli par le lecteur. Cette prépondérance participe d’ailleurs du but poursuivi par les biens vendus, qui repose sur la participation active de l’utilisateur. Par ailleurs, la circonstance que la dimension de ces espaces ait été conçue pour s’intégrer au graphisme et que rien n’impose qu’ils soient entièrement et effectivement remplis est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation du vérificateur qui a relevé que plus d’un tiers de la surface totale de l’ensemble, marges normales exclues, est dévolue à des espaces blancs intégrés dans un graphisme parfois agrémenté de texte. Par suite, à supposer que la définition donnée du livre par l’instruction fiscale invoquée ajoute à la loi, la société requérante n’est pas fondée à l’opposer à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, la circonstance que des ouvrages au contenu similaire à ceux en litige dans la présente instance sont commercialisés à des prix comprenant une TVA au taux réduit est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, lesquelles ont été légalement fondées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale est inopérant.
En dernier lieu, il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’à concurrence du montant de 19 643 euros, la société requérante a omis de déclarer son chiffre d’affaires. Il résulte de l’instruction que l’entreprise vérifiée se livre au commerce, notamment d’articles de papeterie et de jeux, et fournit des prestations de services. Il lui incombe donc d’établir que les opérations économiques qu’elles a omis de déclarer relèvent du taux réduit de la TVA. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la justification de l’application du taux normal à ces affaires réalisées peu après sa création, la SAS Dis-moi ne peut être regardée comme contestant sérieusement le bien-fondé du rappel de taxe mis en recouvrement sur la base de l’écart observé entre le résultat déclaré à la clôture de l’exercice le 30 juin 2023 et le montant du chiffre d’affaires déclaré au titre de la période s’étant achevée à la même date.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Dis-moi tout n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 11 février 2022 au 30 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Dis-moi tout est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Dis-moi tout et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Ameline, première conseillère,
Mme Jeanmougin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGINLe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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