Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2602135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saedi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et qu’il se trouve actuellement en Iran, pays qui traverse une grave crise politique et est menacé de frappes américaines et qu’il est impératif qu’il puisse quitter rapidement le territoire iranien ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’il a sollicité en vain les services préfectoraux et que la mesure sollicitée lui permettra de regagner le territoire français dans les meilleurs délais afin d’y être protégé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. La première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est soumise à la détention d’un visa de long séjour, en vertu de son article L. 412-1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » le 26 octobre 2025 et qu’à cette date, son visa de long séjour était expiré depuis plus de six mois. Or, M. B…, qui sollicite une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour pouvoir quitter le territoire iranien, ne justifie pas de la délivrance d’un nouveau visa de long séjour, et qu’ainsi, la mesure qu’il sollicite ne remplit manifestement pas la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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