Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2024, n° 2401789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Surville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire d’Aspremont de lui communiquer les documents demandés par courrier du 19 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aspremont une somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et suivants et R.343-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que la saisine pour avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif du fond en vu d’obtenir d’une collectivité publique la communication effective de ces documents en vue de laquelle, le juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative n’a pas compétence pour l’ordonner. Dès lors, les conclusions formulées par M. B à fin d’injonction au maire d’Aspremont de communiquer des documents administratifs sont irrecevables et par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
N°2401789
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