Annulation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2405206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405206 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2024, Mme B C, représentée par la Selarl Cabinet Changeur, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 15 avril 2024 tendant au retrait de la mention « annulée judiciairement » figurant sur le fichier national des permis de conduire et à la restitution de l’ensemble des points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C, en y mentionnant l’état valide de son permis de conduire, et, de lui restituer un permis de conduire valide, affecté du nombre maximal de points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de la décision portant annulation judicaire de son permis de conduire intervenue le 24 juin 1992 ;
— la réalité de l’infraction commise le 24 juin 1992 n’est pas établie ;
— les points retirés consécutivement aux infractions des 18 mai 2011, 18 mars 2013, 3 janvier 2016, 22 juin 2019 et 20 juillet 2019 auraient dû être restitués à la requérante en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux,
— et les observations de Me Cresseint, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C expose que, le 27 février 2023, lors d’un contrôle routier de gendarmerie qui a donné lieu à la consultation du fichier national du permis de conduire, il lui a été indiqué que son permis de conduire, au vu d’une mention portée sur le relevé d’information intégral, avait été annulé par un jugement du 24 juin 1992. Contestant avoir fait l’objet d’une telle condamnation, Mme C a saisi le ministre de l’intérieur, par lettre du 15 avril 2024 reçue le 18 avril suivant, d’une demande de suppression de la mention d’annulation judiciaire de son permis de conduire figurant sur le relevé intégral et de restitution de la validité de son permis de conduire avec tous ses points. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Mme C, qui ne conteste ni la décision judiciaire portant annulation de son permis de conduire, qui relève de la compétence du juge judiciaire d’appel, ni l’imputabilité à ce dernier de l’infraction à raison de laquelle a été prononcée cette annulation judiciaire qui relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de rectification des données la concernant enregistrées dans le fichier national des permis de conduire effectuée sur le fondement des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978. La requête qui tend à l’annulation d’une telle décision qui constitue une décision administrative relève bien de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / II.- Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 40 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. () ».
5. Il résulte de l’instruction, que si le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C fait mention d’une décision judiciaire du 24 juin 1992 portant annulation de son permis de conduire, les procès-verbaux d’enquêtes de la gendarmerie nationale des 20 mars 2023 et 10 avril de la même année indiquent expressément que la requérante est inconnue des fichiers judiciaires. Au demeurant, la requérante verse au dossier la réponse que le greffe correctionnel du Tribunal judiciaire de Bordeaux a adressée à son conseil le 10 avril 2024, faisant état d’une absence de condamnation « en date du 24 juin 1992, au nom de la requérante » et qu'« aucune mention ne figure sur son casier judiciaire », mention confirmée par la production du bulletin n° 1 de son casier judiciaire de Mme C indiquant « Néant » . Ainsi, l’intéressée peut être regardée comme apportant des éléments objectifs tendant à établir le caractère erroné en fait de la mention litigieuse portée sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, même si cette mention fait état d’une condamnation devenue définitive. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à établir l’exactitude de la mention du relevé d’information intégral en se fondant simplement sur les dispositions de l’article L. 225-2 du code de la route édictant que les mesures affectant le permis de conduire intervenues depuis plus de dix années n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral. Au surplus, il convient de souligner que ledit relevé intégral fait état de plusieurs infractions qui ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires, les 18 mai 2011, 18 mars 2013, 3 janvier 2016, 22 juin 2019 et enfin le 20 juillet 209, sans qu’à aucun moment l’autorité administrative ne lui demande de restituer son permis de conduire, alors que l’annulation judiciaire datait du 24 juin 1992, soit près de 19 ans avant la première infraction dont il est fait état. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande de rectification de cette erreur est entachée d’illégalité tenant à l’erreur de fait que son auteur a commise en refusant de constater le caractère erroné de la mention litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, au vu de ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C, en y supprimant la mention relative à l’annulation judiciaire de son permis de conduire, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante en en tirant toutes les conséquences à la date de la présente décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de Mme C en date du 3 juillet 2020 tendant au retrait de la mention « annulée judiciairement » figurant sur le fichier national des permis de conduire et à la restitution de l’ensemble des points de son permis de conduire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, la mention relative à l’annulation judiciaire du permis de conduire de Mme C, en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit de conduire de l’intéressée et sur son capital de points, le tout sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Délai
- Port ·
- Redevance ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Navire ·
- Tarif de stationnement ·
- Personne publique ·
- Service ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Permis de construire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Prise en compte ·
- Armée ·
- Compte ·
- Algérie
- Astreinte ·
- Service ·
- Mineur ·
- Continuité ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Établissement ·
- Processus décisionnel ·
- Travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte communale ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Lombardie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Centrale nucléaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nations unies ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Risque ·
- Protection ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Crise politique ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre de soins ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.