Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2518614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui remettre, en tout état de cause, dans un délai de sept jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HTau titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre l’emploi qui lui a été proposé alors qu’il contribue seul aux charges de son couple et participe financièrement aux soins hospitaliers de son père, gravement malade ; qu’en outre, il peut à tout moment être interpellé et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision expresse a été prise le 27 octobre 2025, rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Duque Uribe, représentant M. B…, présent,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant camerounais né le 3 novembre 1971, a déclaré être entré en France en 1997 et s’y maintenir depuis cette date. Il a sollicité le 23 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la durée de sa présence en France ainsi que l’intensité de ses attaches privées et familiales. La commission du titre de séjour saisie le 13 mars 2025 a émis à un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté en date du 27 octobre 2025, rejetant expressément la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. B… fait tout particulièrement valoir qu’il risque de perdre l’emploi qui lui a été proposé alors qu’il contribue seul aux charges de son couple et participe financièrement aux soins hospitaliers de son père, gravement malade. Toutefois, aussi dignes d’intérêts qu’ils soient, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux-seuls et eu égard notamment à l’irrégularité du séjour du requérant sur le territoire français depuis son entrée en France, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Enfin, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 octobre 2025 est suspendue dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ni sur la condition de doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Ouvrier ·
- Logement ·
- Cadastre
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Libération conditionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Recette ·
- Service ·
- La réunion
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Plan de prévention
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Conception technique ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Rénovation urbaine ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Aide juridique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Transfert ·
- Donner acte ·
- Bail ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.