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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2024, n° 2404387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, en vue de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et l’imputabilité des désordres affectant le centre technique municipal dit E… sis 14 rue du 8 mai 1945, à la croisée de la route de Chateaufort située sur le territoire de la commune de Gif sur Yvette, le coût des travaux de réparation à réaliser, de l’autoriser en cas d’urgence ou de péril constaté à faire procéder aux travaux nécessaires ainsi que de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a conclu un marché public de travaux en 2021 avec la société Pros Etanchéité, ayant pour objet la réalisation de travaux de couverture et de bardage ; par un avenant n°1, la société Pros Etanchéité a sous-traité certaines prestations du marché à la société Elymose et la société Elymose montage ; la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée à l’entreprise Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS) ; la maîtrise d’œuvre et le contrôle technique ont été attribués respectivement à Mme B…, qui a présenté comme sous-traitant pour une partie des prestations le bureau d’études Actif, et à l’entreprise CTP Groupe Cadet ;
- lors des opérations préalables à la réception (OPR), elle a constaté plusieurs imperfections ou malfaçons sur l’étanchéité du bâtiment ; des fuites d’eau dans le local copieur, l’espace détente et le local vestiaire du pôle espaces verts, et au sein des cuisines du pôle espaces verts et pôle superstructure ; des fixations des bandes faîtières de la façade principale ont lâché ; ces désordres n’ont pas été résolus par la société Pros Etanchéité ;
- la désignation d’un expert est indispensable afin de déterminer l’origine des désordres et la solution réparatoire adéquate pour y mettre un terme.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la SA AXA France IARD et la SARL CTP GROUPE CADET, représentée par Me Lamadon, formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la commune de Gif-sur-Yvette.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, la SMABTP, représentée par Me Ginoux, en sa qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité, formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Pros Etanchéité, à la société Elymose, à la société Elymose montage, à la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), à Mme B…, au bureau d’études Atelier de Conception Technique et Ingénierie des Fluides (ACTIF), à QBE Europe SA/NV, à la Mutuelle des Architectes Français, qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jaauffret, premier conseiller, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par la commune de Gif-sur-Yvette, en vue de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et l’imputabilité des désordres affectant le centre technique municipal dit E… située sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette, le coût des travaux de réparation à réaliser, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C… D…, domicilié 5 rue du Château d’eau « Le morvent » à Bonnières-sur-Seine (78270), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
2°) se rendre sur place et de visiter les lieux ;
3°) décrire chacun des désordres affectant le centre technique municipal dit E… sis 14 rue du 8 mai 1945, à la croisée de la route de Chateaufort située sur la commune de Gif-sur-Yvette ;
4°) donner son avis sur la nature et l’étendue de ces désordres et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropres à sa destination ;
5°) donner son avis sur les causes des désordres affectant l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles ;
6°) donner son avis sur la nature des actions nécessaires à la remédiation des désordres, ainsi que sur le coût de celles-ci, au besoin en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
7°) fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis ;
8°) si faire se peut, tenter de concilier les parties.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la société Pros Etanchéité, la société Elymose, la société Elymose montage, Mme B…, le bureau d’études Atelier de Conception Technique et Ingénierie des Fluides (ACTIF), la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), la société CTP Groupe Cadet, la SMABTP, la société QBE Europe SA/NV, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France IARD.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pros Etanchéité, la société Elymose, la société Elymose montage, Mme B…, le bureau d’études Atelier de Conception Technique et Ingénierie des Fluides (ACTIF), la société Ingénierie Pilotage Coordination Sécurité (IPCS), la société CTP Groupe Cadet, la SMABTP, la société QBE Europe SA/NV, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard, et M. C… D… expert.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mandate et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente ordonnance.
ORDONNANCE DU
25 mars 2026
Dossier n° : 2404387-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNE DE GIF SUR YVETTE c/ SOCIETE PROS ETANCHEITEREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. C… D… en qualité d’expert sur la requête n° 2404387-16 présentée par la commune de Gif sur Yvette.
Le rapport d’expertise établi par M. C… D… a été déposé au greffe du tribunal le 10 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
2 470,00 euros
- Frais de déplacement :
196,00 euros
- Autres frais :
1 239,00 euros
____________
Total : 3 905,00 euros
_____________
Total restant dû : 3 905,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Gif sur Yvette.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… D… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 3 905,00 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la commune de Gif sur Yvette.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gif sur Yvette, et à M. C… D…, expert.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. A…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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