Rejet 20 décembre 2024
Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2433391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433391 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et portant implicitement mais nécessairement retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026 qui lui a été remise le 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de restituer sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026 dans l’attente du jugement au fond, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une expulsion du territoire français, il vit en France depuis trente ans ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et illégale à sa liberté fondamentale que constitue le droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public malgré l’ancienneté des faits à l’origine de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle, de l’expression de regrets, de son évolution quant aux faits à l’origine de sa condamnation, de la procédure ayant abouti à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de ses démarches de réinsertion et de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 janvier 2023 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2023 en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis la notification de ces deux décisions juridictionnelles ;
— la procédure devant la commission d’expulsion est irrégulière car les éléments qu’il a produits n’ont pas été examinés, en outre, le préfet n’a pas démontré la composition régulière de la commission d’expulsion ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection contre l’expulsion offerte par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a aussi entaché sa décision d’une erreur de fait ainsi que d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation en ne tenant pas compte des éléments tenant à sa réinsertion et à la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
— il convient d’exciper de l’illégalité de la décision d’expulsion à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, la décision fixant le pays de destination est, en outre, insuffisamment motivée ;
— la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l’arrêt du tribunal administratif de Versailles et de la cour administrative d’appel de Versailles des 12 janvier et 3 octobre 2023 ;
— cette décision de retrait est intervenue en méconnaissance de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence caractérisée à 48 heures n’est pas remplie compte tenu de la gravité extrême des faits commis par l’intéressé qui lui ont valu une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d’assise des mineurs, le 6 septembre 2013, pour assassinat, vol et escroquerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Sa-Pallix, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en insistant sur la présomption d’urgence compte tenu de la nature de la décision attaquée, qui, en outre, affecte directement les conditions de son aménagement de peine et constitue une entrave au bon déroulement et au maintien de ses démarches d’insertion compte tenu du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle qui l’empêche de poursuivre ses études et de suivre une formation professionnelle, il insiste sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police sur la menace grave à l’ordre public compte tenu de son parcours d’insertion qui lui a permis de bénéficier d’un placement extérieur probatoire avant sa libération conditionnelle prévue au mois d’avril 2025, sur l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis les décisions rendues par le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d’appel de Versailles annulant le refus du préfet des Yvelines du 18 septembre 2020 de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de quoi le préfet lui a délivré un titre de séjour valable un an, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026, sur l’autorité de chose jugée s’attachant à ces décisions et l’incohérence de la position du préfet de police, sur le caractère partiel de l’examen conduit par la commission du titre de séjour et l’irrégularité de la procédure, sur l’atteinte à sa vie privée et familiale car il vit en France depuis l’âge de 9 ans et n’a plus aucune attache au Gabon et, enfin, sur les bonnes évaluations dont il a fait l’objet après six semaines passées au centre national d’évaluation de la dangerosité, qui a conclu que le risque de récidive était limité au plus bas de l’échelle ;
— les observations de M. C, qui précise que sa durée d’incarcération s’étend du 31 décembre 2010 au mois d’avril 2026, qu’il a arrêté toute substance stupéfiante depuis 2012 et compte tenu de ses démarches d’insertion, il a obtenu un placement extérieur probatoire en étant rattaché à la maison de la Santé, que sa fin d’écrou est prévue au mois d’avril 2025 grâce à une libération conditionnelle avec un suivi par le juge de l’application des peines, qu’il est actuellement logé par l’Ilôt, dans le 20ème arrondissement et, grâce à sa formation rémunérée, il peut payer son loyer, les parties civiles, son pass navigo et ses consultations chez un psychologue, qu’il était rattaché à la maison centrale de Poissy avant son placement extérieur probatoire, que la commission d’expulsion a refusé de tenir compte de toute son évolution, qu’il souhaite obtenir un diplôme d’études supérieures et devenir développeur web ;
— les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en insistant sur l’absence d’urgence à 48 heures car M. C est toujours sous le régime de l’écrou et qu’il n’est pas possible d’exécuter tout de suite l’arrêté d’expulsion, et sur la menace grave à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français compte tenu de l’extrême gravité et cruauté des faits dont il s’est rendu coupable les 23 et 24 décembre 2010 et leur caractère gratuit, sans qu’il réussisse à leur donner d’explication.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Il ne peut, selon cet article, faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou bien lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de crimes et délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en cas de réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. D C, de nationalité gabonaise, né le 20 avril 1985, est entré en France à l’âge de 9 ans. Il a été condamné le 6 septembre 2013 par la cour d’assise des mineurs de A à 20 ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat, vol et escroquerie, commis les 23 et 24 décembre 2010, peine assortie d’un suivi socio-judiciaire de 8 ans. Il a été incarcéré le 1er janvier 2011. M. C bénéficie d’une libération conditionnelle à compter du mois d’avril 2025 et, auparavant, il a obtenu un placement extérieur probatoire à sa libération conditionnelle à compter du mois d’avril 2024. Le 15 octobre 2024, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français.
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C a été très investi pendant son incarcération dans son parcours d’exécution de peine (travail, scolaire, activités culturelles et sportives, soins) et qu’il a adopté un bon comportement en détention. La dernière expertise auprès du centre national d’évaluation de la dangerosité du mois de juin 2022 mentionne un risque de récidive faible conditionné par l’absence de prise de produits toxiques. M. C a obtenu un titre de séjour d’un an en 2023, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026. Dans le cadre de son placement extérieur probatoire à sa libération conditionnelle, il a obtenu une formation rémunérée de sept mois du 29 avril au 9 décembre 2024 afin de devenir développeur web et, à l’issue de sa formation, il sera accompagné par l’association Wake Up café. Sa famille est très soutenante et en capacité de l’aider financièrement, il sera hébergé dans sa famille au moment de sa libération conditionnelle. Grace à la rémunération perçue pendant sa formation professionnalisante, M. C indemnise les parties civiles, paye son logement et ses moyens de transport. Il ne consomme plus de produits stupéfiants ou de médicaments depuis 2012.
6. Au vu des pièces soumises au juge des référés et des débats à l’audience, la condition d’urgence caractérisée requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’arrêté d’expulsion du 5 décembre 2024 a pour effet de placer M. C en situation de précarité administrative, cet arrêté d’expulsion emportant nécessairement retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et il fait obstacle à la poursuite de sa réinsertion sociale et de ses projets professionnels dans le cadre de son placement extérieur probatoire, puis dans le cadre de sa libération conditionnelle assortie d’un suivi socio-judiciaire. Par ailleurs, en l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en considérant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public et en prenant à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 5 décembre 2024 pris à l’encontre de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. C sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamné à verser la somme demandée à ce titre par le préfet de police. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 1500 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 prononçant l’expulsion du territoire français de M. C et fixant le pays de destination, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer la carte de séjour pluriannuelle de M. C, valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026, dans un délai d’une semaine.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée préfet de police.
Fait à A, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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