Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2510004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 août 2025, Mme B C, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement et de la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de la reconnaître provisoirement comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de logement et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision du 7 novembre 2024, non signée, est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les deux décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle ne dispose pas d’un logement adapté au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation eu égard à la composition de la famille et aux conditions de la cohabitation ;
— elle doit être regardée comme dépourvue de logement, logée dans un logement suroccupé et avec mineurs à charge et logée dans un logement non décent ou insalubre et avec mineurs à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510003 tendant à l’annulation des décisions du 7 novembre 2024 et 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me A, représentant Mme C, qui soulève le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mère de trois enfants nés en 2021, 2022 et 2023 et enceinte de son quatrième enfant, Mme C est hébergée par sa mère dans son logement locatif de type T4 qui y accueille en outre ses deux autres filles. Elle a déposé, le 26 mars 2024, une demande de logement social qu’elle a renouvelée le 31 janvier 2025. Par une décision du 7 novembre 2024, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable en vue d’une offre de logement qu’elle lui avait présenté le 18 juillet 2024, au motif qu’au vu des informations et justificatifs fournis, les conditions actuelles d’hébergement n’apparaissaient pas manifestement inadaptées et ne justifiaient pas d’un relogement d’urgence. Mme C a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux que la commission a rejeté le 20 février 2025. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 7 novembre 2024 et du 20 février 2025.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme C, hébergée par sa mère, est dépourvue de logement eu égard notamment à la composition de la famille logée par sa mère et aux conditions de fait de la cohabitation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que le logement social de type T4, d’une surface habitable de presque 84 m², pris à bail par la mère de la requérante, est occupé par huit personnes, au nombre desquelles sont la mère de Mme C et le conjoint de celle-là, les deux sœurs majeures de la requérante, ainsi que celle-ci et ses trois enfants qui dorment tous les quatre dans un même lit. Dans ces conditions et eu égard à la présence de jeunes enfants, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 7 novembre 2024 et du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le recours amiable de Mme C en vue d’une offre de logement et son recours gracieux soient réexaminés par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette commission de procéder à ce réexamen dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution des décisions du 7 novembre 2024 et du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer le recours amiable de Mme C en vue d’une offre de logement et son recours gracieux, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : L’Etat versera à Me A une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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