Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2024, n° 2410629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410629 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution ainsi que celles de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dernières dispositions ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
— les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
— les observations de M. A, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né le 1er janvier 1995 à Al Basrah (Irak), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 14 mars 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne les 5 novembre 2015 et 29 août 2020 ainsi qu’en Belgique le 7 novembre 2018, a saisi les autorités allemandes et belges d’une demande de reprise en charge le 25 avril 2024. Si la Belgique a refusé d’accéder à cette demande, l’Allemagne a fait connaître son accord le 29 avril 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 30 mai 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 31 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement a également fait injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dès lors, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l’encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. En se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 15 octobre 2024 afin de lui notifier, à cette date, une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 31 juillet 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, et ce en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée
M. VARENNE
La greffière,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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